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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mars 2025, n° 2501216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501216 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mars et 18 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 15 mars 2025 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative », et aux termes de l’article R. 922-1 dudit code, « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () ".
2. Si Mme B a été placée en rétention administrative à Oissel (Seine-Maritime) le 15 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, par une ordonnance du 19 mars 2025, a rejeté la demande du préfet de la Sarthe tendant à son maintien en rétention et a ordonné la remise en liberté de l’intéressée. Dès lors, la compétence dérogatoire prévue par l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est plus applicable. L’arrêté contesté a été pris par le préfet de la Sarthe. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à Mme A B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Rouen, le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2501216
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