Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2300491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A C, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ».
Il soutient que l’arrêté contesté :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il lui fait courir des risques vitaux en le renvoyant dans un pays en guerre ;
— porte atteinte à son droit de vivre en famille en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ukrainien né en 1979, est entré en France pour la dernière fois, selon ses dires, le 10 juillet 2022. Lors de ses précédents séjours, il a fait l’objet de trois éloignements vers l’Ukraine, le dernier en date du 8 février 2022. Il a sollicité le 10 juillet 2022 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Par un arrêté du 9 janvier 2023 dont il demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-129 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Selon l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. La décision attaquée n’ayant ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine, M. C ne peut pas utilement invoquer une méconnaissance des stipulations citées au point précédent.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. C qui se borne à alléguer que la décision attaquée porte atteinte à son droit de vivre en famille au regard des dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’apporte aucune précision sur la nature de cette atteinte. En outre, il ressort des pièces du dossier notamment de la demande d’autorisation provisoire de séjour déposée le 18 juillet 2022 que M. C déclare vivre en concubinage avec une compatriote bénéficiaire de la protection temporaire et être le père de trois enfants dont deux mineurs résideraient en France. Toutefois, il n’apporte aucun élément sur la réalité de sa relation de concubinage dont il indique qu’elle a débuté le 24 avril 2022, soit moins d’un an au jour de la décision attaquée. De même, la présence de deux de ses trois enfants en France n’est attestée par aucune pièce versée à l’appui de sa requête. Par ailleurs, M. C n’établit pas avoir noué d’autres liens sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
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