Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 oct. 2025, n° 2501227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie, au titre de l’année 2024, relative à son habitation principale sise à Piano Palneca.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par la requête susvisée, Mme B…, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison de son habitation principale sise à Piano Palneca. Toutefois, en se bornant à faire état, d’une part, des raisons de santé la contraignant à avoir, de manière alternée, deux habitations principales, dont un logement proche de l’hôpital de Bastia, et, d’autre part, de revenus ne lui permettant pas de payer cette taxe d’habitation, Mme B… ne développe que des moyens manifestement inopérants ou non assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bastia, le 20 octobre 2025.
La présidente,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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