Non-lieu à statuer 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 avr. 2025, n° 2503046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503046 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2025 et le 8 avril 2025, M. B C, représenté par Me Maallem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le maire de Roubaix a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste et procédé à une retenue sur son traitement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roubaix de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui verser sa rémunération à compter du 22 mars 2025 et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure faute de mise en demeure préalable ;
— est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ;
— constitue une sanction disciplinaire déguisée et est entachée d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2025, la commune de Roubaix conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient que l’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 2 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le numéro 2503042 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Maallem, représentant M. C ;
— les observations de Mme A, représentant la commune de Roubaix.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le maire de Roubaix a, par une décision du 2 avril 2025, retiré la décision litigieuse du 11 mars 2025. Ainsi, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article : La commune de Roubaix versera à M. C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Roubaix.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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