Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2500913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 pris par le préfet de l’Hérault portant rejet de sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et lui interdisant de retourner sur le territoire pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « circonstances exceptionnelles » ou « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 435-3, L. 423-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Par une décision du 16 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— Et les observations de Me Berry, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sierraléonais né le 26 décembre 2005, est entré en France le 24 mars 2022, démuni de visa. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de l’Hérault par une ordonnance du 24 mars 2022 et a effectué une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Hérault le 24 juin 2024. Par un arrêté du
8 août 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 juin suivant, le préfet de l’Hérault a accordé à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, une délégation à l’effet de signer « tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault () A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour mentionne les éléments de droit et de fait propres à la situation de M. A. En mentionnant que le requérant était célibataire et sans charge familiale, avait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et en analysant l’application à son bénéfice des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a ignoré ni les éléments de la vie personnelle et professionnelle de l’intéressé ni sa qualité de « mineur non accompagné » à son arrivée sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.
6. M. A, né le 26 décembre 2005, ayant été pris en charge dans le dispositif « mineur non accompagné » par ordonnance de placement provisoire du 24 mars 2022, soit à l’âge de
16 ans, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-3 précitées dans sa 18ème année, dispose d’un avis de l’organisme d’accueil positif et il n’est pas allégué qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’attestation de scolarité du 23 janvier 2025 atteste la scolarité suivie pour l’année 2024/2025 et, d’autre part, que la convention de stage couvre la période allant du 21 janvier au 7 février 2025. Il s’ensuit que les formations sont postérieures à l’arrêté querellé et que l’intéressé ne peut par conséquent se prévaloir des dispositions de l’article précité. Il n’est en outre pas établi qu’il n’aurait plus de contact avec sa mère et son frère résidant en Sierra Léone. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A a également demandé un titre de séjour « vie privée et familiale » et soutient qu’il réside en France depuis le mois de mars 2022, date à laquelle il serait entré sans visa sur le territoire national et pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault. S’il souligne avoir mis en place un parcours de formation en vue d’une insertion professionnelle, comme indiqué au point 6, ces éléments sont postérieurs à l’arrêté querellé. Il ne justifie pas davantage, par le seul fait d’avoir bénéficié du statut de « mineur non accompagné », avoir perdu tout contact avec sa famille alors que son entrée sur le territoire français est récente. En outre, M. A ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale doit être rejeté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. A ne justifie d’aucun motif exceptionnel et d’aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier son admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France en 2022. Il est célibataire et sans charges de famille. Il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels, familiaux, professionnels ou sociaux d’une stabilité et d’une intensité particulières sur le territoire national. Il a vécu la majeure partie de sa vie en Sierra Léone où il n’établit pas être isolé. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en décidant de son éloignement. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
13. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachées d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination sera écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire durant un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, » l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l’Hérault a valablement appliqué à M. A les dispositions de l’article L. 612-8, et non celles de l’article L. 612-6, en l’absence de refus d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de
M. A ainsi qu’il est rappelé au point 11, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois mois alors que le maximum légal est de cinq ans, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans son principe et dans sa durée.
17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte atteinte à la vie privée et familiale de
M. A doit être écarté.
18. Il découle de ce qui précède que le préfet de l’Hérault n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté attaqué, quant aux conséquences sur la situation de l’intéressé. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre de l’arrêté du 8 août 2024 pris par le préfet de l’Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. A au titre des frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Berry.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
P. Villemejeanne
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le greffier,
F. Balickifb
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