Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2401779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 février 2024, la présidente de la 1re section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… C….
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2024, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 6 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur dans la matérialité des faits ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 janvier 2024, dont M. B… C… demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023, le préfet de police a donné, à M. A… D…, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le comportement de M. C… constitue une menace réelle, sérieuse et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Si M. C… soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en lui opposant l’irrégularité de son séjour alors qu’il est un ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s’est exclusivement fondé, pour édicter la mesure d’éloignement litigieuse, sur la circonstance que le comportement du requérant constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en considérant qu’il était sans ressources. Si M. C… justifie qu’il a été embauché en qualité de manutentionnaire entre février et septembre 2023, les éléments qu’il produit sont insuffisants pour établir qu’il exerçait toujours une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Par suite, ce moyen peut être écarté.
En quatrième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… se prévaut de son insertion professionnelle, ainsi que de la présence de sa concubine et de leur fille née en France pendant l’année 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne justifie de sa présence sur le territoire français que depuis le mois de février 2023 et d’une insertion professionnelle qu’entre les mois de février à septembre 2023. En outre, le requérant ne justifie ni de la régularité du séjour de sa concubine, ni de leur communauté de vie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte l’obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce qu’il y a urgence à éloigner M. C… au regard du risque pour l’ordre public qu’il représente. Cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire en litige et est par suite suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
M. C… soutient que c’est à tort que le préfet de police lui a refusé un délai de départ volontaire. Toutefois, eu égard au comportement de M. C…, qui a été interpellé pour des faits qu’il ne conteste pas d’usage de fausse plaque d’immatriculation et de violences volontaires entraînant une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours, le préfet de police n’a pas inexactement apprécié les faits de l’espèce en considérant qu’il y avait urgence à obliger le requérant à quitter le territoire sans délai de départ volontaire.
En troisième lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police n’a pas mentionné les considérations de faits et de droit fondant la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, notamment au regard de sa durée de vingt-quatre mois. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2024 en tant qu’il lui interdit de circuler sur le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 6 janvier 2024 est annulé en tant qu’il interdit à M. C… de circuler sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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