Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2510943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie car elle est dépourvue de titre de séjour depuis le 16 avril 2025 ;
— cette situation porte atteinte à ses droits les plus élémentaires, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et venir ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mexicaine née le 12 avril 1997, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valable du 16 décembre 2021 au 18 décembre 2022 et y réside depuis lors. Mme B était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 27 janvier 2024 au 26 avril 2025 dont elle n’a pu demander le renouvellement, avec changement de statut, que le 16 avril 2025. Depuis cette date, seule une attestation de dépôt de sa demande lui a été délivrée. Mme B demande donc à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B, qui était titulaire, en qualité d’étudiante, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 26 avril 2025. Elle a déposé sa demande de titre de séjour le 16 avril 2025 et soutient avoir été dans l’impossibilité de présenter sa demande de changement de statut plus tôt en raison d’un dysfonctionnement administratif, son titre de séjour ne lui ayant été délivré que le 7 avril 2025 en raison de délais anormalement longs de fabrication des titres de séjour. Il demeure que alors que la requérante ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence s’agissant d’un changement de statut, la situation de précarité administrative et sociale qu’elle invoque, de manière imprécise alors même qu’elle est assistée d’un conseil, en lien avec l’inertie de l’administration ne saurait caractériser, en l’état du dossier, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en va de même de la menace alléguée pesant sur son contrat de travail qui n’est pas établie, eu égard à ses termes, par le seul courriel du 24 avril 2025. Il suit de là qu’en l’état, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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