Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2607687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer à titre provisoire un certificat de résidence dans un délai de cinq jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la délivrance d’un récépissé n’a pas pour effet d’abroger ou de retirer le refus de titre de séjour, de sorte que les conclusions à fin de non lieu à statuer doivent être écartées ;
- l’urgence est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour qui crée une rupture dans son droit au séjour et le place dans une situation de précarité administrative alors qu’il est présent en France puis 30 ans avec l’ensemble des membres de sa famille ;
-plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation, défaut d’examen de la situation personnelle, méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis f) ou de l’article 6 1) ou de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien, méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a été invité à se présenter à la préfecture de police de Paris le 24 mars 2026 en vue du réexamen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2026 en présence de Mme Fleury, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Weidenfeld ;
- les observations de Me Djemaoun, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B… le 24 mars 2026 à 15h10.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, né le 5 juin 1988, est entré en France en 1995, à l’âge de 7 ans. Après avoir bénéficié de nombreux titres de séjour à compter du 8 novembre 2006 et valables jusqu’au 26 octobre 2024. L’intéressé a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence et s’est vu délivrer un récépissé le 30 décembre 2024. Par la présente requête, M. B… demande, notamment, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Si le préfet de police de Paris fait valoir qu’il a convoqué M. B… le 24 mars 2026 pour reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour et lui a remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour, cette circonstance ne prive pas d’objet les conclusions aux fins de suspension de décision refusant le renouvellement de son titre de séjour. L’exception de non-lieu opposée par le préfet de police de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… se borne à faire valoir la situation irrégulière dans laquelle il se trouve et la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre. Toutefois, il est constant que le requérant s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour et n’est plus en situation irrégulière. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément permettant de considérer que la possession de ce récépissé le priverait de la possibilité de faire valoir certains de ses droits ou de pratiquer certaines activités. Dans ces conditions, la délivrance d’un récépissé doit être regardée comme renversant la présomption d’urgence. En l’absence de toute précision sur la situation concrète de M. B…, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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