Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 31 mars 2026, n° 2600835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Oiseaux-Nature 88 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 10 mars 2026, l’association Oiseaux-Nature 88 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Vosges en date du 6 mars 2026 portant dérogation exceptionnelle aux dates d’entretien des haies identifiées par l’arrêté préfectoral n°052/2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts dont elle a statutairement la charge en ce que :
.son objet statutaire tend à la préservation de la faune, directement menacée par l’arrêté litigieux dès lors que les haies sont essentielles pour préserver la biodiversité, les sites de nidification et de reproduction, les sites de nourrissage et les postes d’observation, les réseaux trophiques, les chaînes alimentaires et la biomasse ;
.les températures anormalement élevées entraînent un développement précoce de la végétation et des comportements de reproduction des oiseaux qui reviennent de migration, dans les haies ;
.la destruction des haies fait obstacle à la reproduction des oiseaux ;
.l’avis de l’association n’a pas été sollicité préalablement à l’adoption de l’arrêté litigieux ;
.les modalités d’intervention par gyrobroyeur sur les haies font état d’une brutalité dommageable pour la faune et la flore ;
.la circonstance que le préfet demande aux intervenants de vérifier préalablement à toute intervention l’absence de nids dans les haies est insuffisante au vu du manque de temps et d’intérêt des intervenants ainsi que de l’absence de contrôle du respect de cette précaution mais également au vu des compétences nécessaires pour effectuer ce contrôle ;
la condition du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté est également remplie dès lors que :
.l’arrêté n’a pas donné lieu à une consultation publique préalable, il est en conséquence entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement et de l’article 7 de la charte de l’environnement ;
.l’arrêté litigieux, en ce qu’il déroge à l’arrêté préfectoral n°52-2025 qui doit être regardé comme un arrêté préfectoral de protection des biotopes au regard de l’article R.411-17 du code de l’environnement, est illégal car son édiction aurait dû respecter le parallélisme des formes et suivre la procédure d’édiction d’un arrêté préfectoral de protection des biotopes ;
. l’arrêté litigieux a été pris sans aucune mesure compensatoire ;
.l’arrêté litigieux ne respecte pas le principe de non-régression prévu par l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’association requérante n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté préfectoral dès lors qu’elle ne démontre pas que la dérogation permise par l’arrêté en litige a impact significatif sur les intérêts dont elle assure la protection au regard de son objet statutaire ;
la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que :
.la requérante ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts dont elle a la charge, l’arrêté contesté ne prévoit que des mesures temporaires d’une durée d’un mois, sans remettre en cause les obligations de protection de la faune prévues par l’arrêté de 2025 ni les obligations réglementaires de protection des espèces protégées tout en rappelant expressément l’interdiction de destruction d’espèces, d’œufs ou d’habitats protégés et en prescrivant une vérification préalable à toute intervention ;
.la requête n’invoque que des arguments généraux non rattachables au cas d’espèce, en invoquant l’intérêt écologique général des haies et de la nidification des oiseaux sans toutefois produire d’éléments précis démontrant que l’arrêté litigieux provoquerait de manière certaine, imminente et localisée, la destruction d’espèces protégées ;
.l’arrêté litigieux répond à un motif d’intérêt général d’ordre économique et agricole dans le respect de la réglementation environnementale lié à des épisodes pluvieux de février 2026 ayant entraîné une forte humidité des sols et rendant difficile l’accès aux parcelles ;
.l’arrêté opère une conciliation ponctuelle entre protection écologique et contraintes matérielles résultant d’une météorologie exceptionnelle, faisant obstacle à ce que la condition de l’urgence soit présumée remplie ;
la condition du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté n’est pas remplie dès lors que :
.l’arrêté litigieux constitue un acte réglementaire et n’est donc pas soumis à une obligation de consultation publique préalable prévue par l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement ;
.l’article 7 de la charte de l’environnement n’est pas invocable à l’appui d’un recours en excès de pouvoir dès lors que les dispositions du code de l’environnement viennent préciser ses conditions et ses limites ;
. en tout état de cause l’arrêté litigieux ne concerne qu’un aménagement temporaire et exceptionnel de l’arrêté du 4 mars 2025 et n’entend pas y déroger ni contrevenir aux dispositions européennes ou réglementaires en matière de protection des espèces protégées et n’a donc pas d’incidence directe et significative sur l’environnement au sens de l’article L.123-19-2 du code de l’environnement prescrivant une consultation publique préalable ;
.le moyen tiré du non-respect du parallélisme des formes qu’aurait dû respecter la procédure d’édiction de l’arrêté litigieux au regard de l’arrêté préfectoral du 4 mars 2025 n’est pas assorti des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté ;
.d’une part, la note invoquée par l’association requérante pour soutenir que l’arrêté aurait dû respecter le parallélisme des formes n’est pas un acte paru au journal officiel et ne constitue qu’un acte interprétatif dépourvu de toute portée juridique, d’autre part l’arrêté litigieux n’avait pas à respecter le parallélisme des formes dès lors qu’il ne remet pas en cause le régime de protection initial de l’arrêté du 4 mars 2025 dont il n’opère qu’un aménagement temporaire et limité ;
.l’arrêté litigieux, d’une part, n’a pas pour objet d’autoriser un projet et n’est donc pas soumis à l’article L.161-1 du code de l’environnement et au respect de la séquence « éviter-réduire-compenser » et d’autre part n’est soumis à aucune obligation légale ou jurisprudentielle d’appliquer la séquence « éviter-réduire-compenser » aux mesures de police environnementale ;
.la requérante ne démontre pas en quoi l’arrêté litigieux contreviendrait à l’obligation de non-régression prévue par l’article L. 110-1 du code de l’environnement et se contente d’en invoquer le principe ;
.les dérogations prévues par le code de l’environnement font obstacle à l’application du principe de non-régression issu de l’article L. 110-1 du code de l’environnement au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
.en tout état de cause, alors que le principe de non régression n’est en l’espèce pas applicable, l’arrêté litigieux n’opère pas une régression de la protection de l’environnement dès lors qu’il n’a pas pour effet d’y porter une atteinte caractérisée mais rappelle au contraire que les règles applicables aux espèces protégées et aux habitats protégés doivent être respectées.
Vu :
- la requête, enregistrée le 11 mars 2026, sous le n° 2600841, par laquelle l’association Oiseaux nature 88 demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 15 heures 00 :
le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, juge des référés ;
les observations de M. B…, représentant l’association Oiseaux-Nature 88 qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet des Vosges qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 30 mars 2026 à 15 heures 24.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté préfectoral n°052/2025/DDT du 4 mars 2025, la préfète des Vosges a interdit sur l’ensemble du département des Vosges d’effectuer des travaux (destruction, entretien, taille…) sur les haies, définies à l’article 1er de cette décision, pendant une période allant du 16 mars au 15 août inclus. Cette interdiction a, notamment, selon les termes mêmes de l’article 1er , pour objet de protéger l’ensemble des espèces d’oiseaux présents sur l’ensemble du territoire (espèces protégées et ordinaires). L’article 2 de cet arrêté précise que « cette interdiction s’applique aux terrains communaux, domaniaux ou privés. Elle s’applique notamment dans les cas suivants : l’élagage ou le recépage de la végétation des rives en bordure des cours d’eau (article L. 215-14 du code de l’environnement), la taille, l’entretien ou la destruction d’une haie pour les exploitants agricoles (soutenus ou non par les aides de la PAC (…), la taille, l’entretien ou la destruction des plantations entre deux propriétés voisines (articles 671 et 672 du code civil) ». L’article 3 de cette décision prévoit l’exclusion de certains travaux. L’article 4 indique enfin que l’arrêté ne dispense pas de respecter la réglementation nationale relative à la protection des espèces protégées et des habitats d’espèces protégées. Par un arrêté du 6 mars 2026, à la demande de la fédération régionale des entrepreneurs des territoires du Grand Est et des représentants de la profession agricole, le préfet a décidé, à titre exceptionnel, que les travaux (destruction, entretien et taille) sur les haies sont autorisés pendant la période du 16 mars au 15 avril 2026 inclus. Il est précisé à l’article 2 que cette autorisation exceptionnelle s’applique à toutes les haies du département à l’exception de celles déclarées au titre de la politique agricole commune qui restent soumises aux règles des bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE). L’article 3 rappelle le respect de la réglementation nationale sur la protection des espèces protégées et des habitats d’espèces protégées. L’association Oiseaux-Nature 88 demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
Il résulte de l’instruction que l’association Oiseaux-Nature 88, dont il est constant qu’elle est agréée, a pour but notamment l’étude et la protection des oiseaux, des milieux naturels et des actions en faveur de la promotion, l’application et le respect des lois et règlements concernant la protection de la nature sans limiter son action aux espèces et habitats protégés. Elle fait notamment valoir dans ses écritures que la réduction d’un délai d’un mois, du 15 mars au 15 avril, de l’interdiction de travaux sur les haies du département des Vosges aura nécessairement un impact sur la reproduction des oiseaux dont il est constant qu’ils sont susceptibles de nicher au printemps. Elle justifie ainsi d’un intérêt à contester l’arrêté en litige sans que ne puisse être utilement opposé que cette décision rappelle l’interdiction de destruction des espèces protégées et leurs habitats.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Eu égard à l’importance du champ d’application de la dérogation en litige qui s’applique à toutes les haies du département des Vosges visées par l’arrêté du 4 mars 2025 à l’exception de celles déclarées au titre de la politique agricole commune et des conséquences des travaux autorisés (destruction, taille, entretien) sur une période, du 15 mars au 15 avril, propice à la reproduction des espèces, l’association Oiseaux-Nature 88 justifie que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elle entend défendre. La condition d’urgence est par suite caractérisée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 411-15 du code de l’environnement : « I. Pour l’application de la partie réglementaire du code de l’environnement, on entend par biotope l’habitat nécessaire à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie de spécimens d’une espèce figurant sur l’une des listes prévues à l’article R. 411-1. II. — Peuvent être fixées par arrêté pris dans les conditions prévues au III les mesures tendant à favoriser la protection ou la conservation des biotopes tels que :1°) Mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, récifs coralliens, mangroves, ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme; 2° Bâtiments, ouvrages, mines et carrières dans les conditions définies ci-après, ou tous autres sites bâtis ou artificiels, à l’exception des habitations et des bâtiments à usage professionnel. (…). Il tient compte de l’intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du biotope concerné. III. — L’arrêté mentionné au II est pris: — par le préfet de département compétent lorsque la protection concerne des espaces terrestres; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-16 du même code : « L 'arrêté préfectoral mentionné au III de l’article R. 411-15 est pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé. L’avis de la chambre départementale d’agriculture, de l’Office national des forêts, de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins et du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par cet arrêté affectent les intérêts dont ils ont la charge. À défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, les avis sollicités au titre des alinéas précédents sont réputés favorables.(…) ». Aux termes de l’article R. 411-17 du même code : « Le ou les préfets peuvent interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d’une manière indistincte à l’équilibre biologique ou à la fonctionnalité des milieux et notamment l’écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l’épandage de produits antiparasitaires ».
Il est constant que l’arrêté du 4 mars 2025, pris sur le fondement de l’article R. 411-17 du code de l’environnement est un arrêté de biotope. En l’absence de dispositions spécifiques relatives à sa modification, cette dernière doit respecter la procédure relative à son adoption. Par suite, alors que l’arrêté en litige a été pris par le seul préfet sans les avis requis par les dispositions précitées, le moyen tiré du non-respect du parallélisme des formes est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Il résulte de ce qui précède que l’association Oiseaux-Nature 88 est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 portant dérogation exceptionnelle aux dates d’entretien des haies identifiées par l’arrêté préfectoral n°052/2025.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 portant dérogation exceptionnelle aux dates d’entretien des haies identifiées par l’arrêté préfectoral n°052/2025 est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Oiseaux-Nature 88 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 31 mars 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Argent ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Terme
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Guadeloupe ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Boycott ·
- Ordre public ·
- Drapeau ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Trouble ·
- Liberté de réunion ·
- Génocide
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Université ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Droits et libertés ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Congo ·
- Acte ·
- Médiateur ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Halles ·
- Désignation ·
- Réseau ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Détournement de procédure ·
- Terme ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Retraite ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Notification ·
- Juridiction
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Vie privée ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.