Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 févr. 2026, n° 2601952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Jamais et Me Bosquet, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Douai a prolongé sa suspension de fonctions avec retenue de la moitié de son traitement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Douai la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de prolongation de sa suspension de fonctions le prive de la moitié de sa rémunération de professeur ainsi que de ses rémunérations en qualité de musicien pendant a minima deux mois alors qu’il subit des charges fixes importantes et ne dispose d’aucune épargne et que, au surplus, la suspension va porter préjudice à sa carrière ;
- la décision attaquée elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’impossibilité invoquée qu’il accède aux locaux du conservatoire ;
- aucun intérêt public ne s’attache à la privation de la moitié de son traitement ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 531-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’à la date à laquelle elle a été prise sa condamnation avait été prononcée, notifiée à la commune et il ne faisait plus l’objet de poursuites pénales ;
- la décision est entachée d’une rétroactivité illégale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n° 2601951 enregistrée le 24 février 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en cause.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hamon, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée du 20 janvier 2026, M. A… fait valoir qu’il ne dispose plus que de la moitié de son traitement et que sa situation financière est fragile compte tenu de ses charges fixes et de son absence d’autres ressources. Toutefois, d’une part, M. A…, qui ne produit sa fiche de paie que pour le mois de janvier 2026, n’est pas dépourvu de tout revenu compte tenu de son traitement de base indiciaire de 2 929,05 euros bruts et ne justifie pas que la décision attaquée ferait obstacle à ce qu’il continue à percevoir des revenus de son activité annexe de concertiste ; d’autre part, il est constant que le conseil de discipline de la commune a été convoqué pour statuer sur sa situation le 3 mars 2026 soit neuf jours après la date à laquelle il a saisi le juge des référés, la décision prise par le maire de la commune pouvant intervenir dans un bref délai suivant cet avis. Dans ces conditions, M. A… ne démontre pas que la décision dont il demande la suspension préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la condition d’urgence ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 25 février 2026
La juge des référés,
Signé,
P. Hamon
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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