Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 6 nov. 2025, n° 2204971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. A… B… représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois à compter de l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2021 l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- les conditions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas remplies, puisqu’il ne pouvait être éloigné en vertu de l’article L. 722-7 du même code ;
- l’arrêté est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il relevait de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2001, est entré irrégulièrement en France le 31 juillet 2017. Le 24 mai 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable, après avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valable du 25 juin 2019 au 24 juin 2020, lui a été délivrée, renouvelée une fois jusqu’au 28 juin 2021. Le 23 juin 2021,
M. B… a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté n°2021-3034 du 19 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Le 12 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire lui a, par un arrêté n°2022-1230, interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
L’arrêté litigieux vise les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, et relève que M. B… s’est maintenu sur le territoire français en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, qu’il n’établit pas disposer en France d’attaches privées et familiales intenses, stables et anciennes et que ses attaches culturelles et familiales se situent en Côte d’Ivoire. Ainsi, l’arrêté est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition, que l’effet suspensif attaché au recours pour excès de pouvoir engagé contre une mesure d’obligation de quitter le territoire français ait pour effet de modifier la décision relative au délai de départ volontaire accordé par l’autorité administrative à l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français. Le caractère suspensif du droit au recours n’est d’aucune incidence sur le délai qui est éventuellement imparti à l’étranger, mais implique seulement que la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution d’office. Les dispositions de l’article L. 722-7 ne font dès lors pas obstacle à ce que l’autorité compétente puisse constater que l’obligation de quitter le territoire n’a pas été respectée et prendre en conséquence, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de Maine-et-Loire suite à une ordonnance de placement du 27 septembre 2017. Il a alors bénéficié d’un contrat d’accueil provisoire jeune majeur à compter du 1er janvier 2019, et a été inscrit en certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de menuisier « fabrication menuiserie mobilier d’agencement » au lycée de métiers de Narcé au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 sans obtenir de diplôme. Par ailleurs, son employeur a mis fin, le 12 février 2021, au contrat d’apprentissage qu’il avait conclu dans le cadre d’une autre formation pour la période du 4 janvier 2021 au 31 aout 2021. Enfin, s’il justifie d’une inscription en formation « Titre Agent de Propreté et d’hygiène », le suivi de cette formation est conditionné à la conclusion d’un contrat d’apprentissage, dont il ressort de ses écritures qu’il n’en bénéficie pas. Par suite, M. B…, célibataire et sans enfants et qui ne justifie, à la date de la décision attaquée ni avoir poursuivi ses études, ni exercer une activité professionnelle, n’est fondé à soutenir ni que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant le huitième alinéa du III de l’article L. 511-1 en vigueur avant le 1er mai 2021, ni que sa situation relèverait de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera adressée à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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