Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2511514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. G H et Mme D C A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E H, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 11 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer à leur fille, E H, un visa de long séjour en qualité d’enfant mineur de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu’à la somme de 1 500 euros aux requérants ou en cas d’admission à l’aide juridictionnelle à leur Conseil par application combinée des articles L 761-1 du CJA et 37 de la loi n° 91-648 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée maintient séparés les membres de la famille ; leur fille est au Kenya sans représentant légal et les requérants ne peuvent s’y rendre puisqu’ils ne disposent d’aucun droit au séjour et que cela impliquerait pour M. H d’interrompre son activité professionnelle, alors même qu’il se doit de maintenir les capacités matérielles d’accueil permettant d’accueillir sa fille ; la décision porte atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de leur fille ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— leur requête au fond ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. G H, ressortissant français depuis le 28 août 2024, et Mme D C A, ressortissante somalienne, sont mariés depuis le 7 mai 2005, et parents de deux enfants, B né le 2 mars 2006, et F, née le 5 mai 2008. Le 22 novembre 2013, M. H s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d’asile. Le 24 février 2025, une demande de visa de long séjour a été introduite auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi pour la jeune F, qui lui a été refusée le 11 mars 2025. Par la présente requête M. H et Mme C A demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 11 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de délivrer à leur fille, E H, un visa de long séjour en qualité d’enfant mineur de ressortissant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille et de la situation d’isolement de leur fille au Kenya. Toutefois, ils n’apportent aucune précision sur les conditions de vie de l’enfant et son isolement allégué au Kenya et ils n’établissent ni la réalité ni l’intensité des liens qu’ils entretiennent avec cette dernière, hormis quelques captures d’écran de messagerie et quelques transferts d’argent espacés. En outre, la demande de visa regroupement n’a été engagée que le 24 février 2025 alors que M. H s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 novembre 2013. Si les requérants expliquent ce délai par le fait que son épouse avait perdu la trace de leurs enfants à la suite d’attaques de milices, ils se bornent à indiquer que ceux-ci ont été retrouvés par des proches dans un camp sans pour autant indiquer à quelle date et sans justifier des faits allégués. Aussi, les circonstances ainsi invoquées sont insuffisantes pour caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision au fond.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. H et de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H, à Mme D C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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