Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 15 mai 2025, n° 2203167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 avril, 14 septembre et 20 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 15 février 2022 lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de solidarité (INQ/001) d’un montant de 150 euros pour la période de mai 2020 ;
2°) de le décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’indu trouve son origine dans une erreur de la CAF ;
— la CAF a manqué à son devoir d’information prévu par l’article L.583-1 du code de la sécurité sociale ;
— la CAF ne l’a pas informé de la base de calcul ou de liquidation, en méconnaissance de l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale ;
— la CAF ne pouvait se prévaloir de l’article 1302-1 du code civil dès lors qu’elle est à l’origine du versement indu alors qu’en tout état de cause, la récupération de l’indu peut être réduite si l’indu résulte d’une faute, ainsi que le prévoit l’article 1302-3 du code civil ;
— des retenues ont été effectuées dès la notification de l’indu en méconnaissance de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 avril 2025, les parties ont été informées ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’article 1302-1 du code civil n’étant pas applicable au rejet du recours gracieux de M. A dirigé contre la décision lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, dont la situation est régie par l’article 4 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires, ces dispositions doivent être substituées à celles de l’article 1302-1 du code civil comme base légale de la décision en litige.
M. A a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 25 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était allocataire du revenu de solidarité active. A la suite du réexamen, en août 2020, de ses droits à cette allocation, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a décidé de récupérer auprès de l’intéressé l’aide exceptionnelle de solidarité qui lui a été versée en mai 2020. Par une décision du 15 février 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité (INQ/001) d’un montant de 150 euros au motif que l’intéressé ne justifiait plus de droits au revenu de solidarité active. Par un courrier du 16 février 2022, M. A a formé auprès de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, un recours administratif contre cet indu d’aide exceptionnelle de solidarité (INQ/001), qui a été expressément rejeté par une décision du 16 mai 2022 de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais. Par sa requête, M. A demande d’annuler cette dernière décision du 16 mai 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, que les décisions de récupération d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité ou de prime exceptionnelle de fin d’année devraient faire l’objet d’un recours administratif préalable à défaut duquel l’intéressé serait irrecevable à saisir le juge pour la contester. Ainsi, dans le cas où l’intéressé forme un recours administratif contre une telle décision, ainsi qu’il en a le loisir, la décision rejetant ce recours ne se substitue pas à la décision initiale.
4. Si M. A demande seulement l’annulation de la décision du 16 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux, il doit être regardé, eu égard à ce qui a été dit précédemment, comme demandant également l’annulation de la décision initiale du 15 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la décision du 15 avril 2022 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; () « . Aux termes du III de l’article 2 du même décret : » I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. () ".
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu verser le revenu de solidarité active au titre des mois d’avril et de mai 2020. Toutefois, il résulte également de l’instruction qu’en raison d’une neutralisation erronée des revenus de chômage du requérant, la CAF a estimé que l’intéressé n’avait pas droit au bénéfice du RSA de février à mai 2020 et a, par suite, notifié à l’intéressé, le 5 août 2020, un indu de RSA d’un montant de 2 821, 08 euros, dont il n’excipe pas de l’illégalité ni ne conteste le bien-fondé. N’étant plus, rétroactivement, bénéficiaire du revenu de solidarité active en avril et mai 2020, l’organisme payeur a estimé qu’il ne pouvait bénéficier de l’aide exceptionnelle de solidarité. Si l’intéressé fait valoir qu’il n’a pas obtenu l’aide exceptionnelle de solidarité en raison d’une erreur de la CAF, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Par ailleurs, l’intéressé n’établit ni même n’allègue qu’il est bénéficiaire d’une autre des allocations mentionnées à l’article 1er du décret du décret du 5 mai 2020 précité. Enfin, son impécuniosité, ou son état de santé ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l’aide exceptionnelle de solidarité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a réclamé à M. A le remboursement du trop-perçu de l’aide exceptionnelle de solidarité versée.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de ce décret : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu () ». Il résulte de ces dispositions que le fondement de la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité est régi par des dispositions spécifiques. Ainsi, aucune diminution de la dette ne peut être accordée en dehors du champ d’une demande de remise de dette pour laquelle le directeur de l’organisme en charge de la récupération de l’indu est compétent pour se prononcer. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir du dernier alinéa de l’article 1302-3 du code civil.
9. En troisième lieu, la décision du 15 avril 2022 n’est pas fondée sur l’article 1302-1 du code civil de sorte que le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant et ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : " Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ; 2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes « . Aux termes de l’article R. 112-2 du même code : » Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. /()/ ".
11. Les dispositions précitées des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité alors, au surplus, que le requérant n’établit nullement que l’ indu en litige résulterait d’un défaut de délivrance d’informations relatives à ses obligations déclaratives, ou de manquements de la part de la CAF ou du conseil départemental, ou même qu’il aurait saisi la CAF d’une demande d’information relative à ses obligations déclaratives sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé d’un indu qui serait notifié au bénéficiaire d’une aide sociale, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif / () ».
13. Si le requérant soutient que la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a opéré des retenues en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, il ne verse aux débats aucun commencement de preuve de l’existence de telles retenues opérées par la caisse. À supposer que des retenues aient bien été effectuées, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé ou la régularité des indus en litige. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions ont été prises en méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
En ce qui concerne la décision portant rejet du recours gracieux :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7, et au point 11, les moyens tirés, respectivement, de l’erreur de droit et d’appréciation, et de la méconnaissance des articles L. 583-1 et R.112-2 du code de la sécurité sociale, doivent être écartés.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée du 16 mai 2022 que la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté le recours gracieux de M. A en application de l’article 1302-1 du code civil.
17. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
18. La décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article 4 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires précitées. Ces dispositions peuvent être substituées à celles de l’article 1302-1 du code civil dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes, et, enfin, que les parties, informées par le tribunal par lettre du 11 avril 2025 de ce que ce dernier était susceptible de procéder d’office à cette substitution de base légale, ont été en mesure de produire leurs observations sur ce point. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
19. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 15 février et 16 mai 2022. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la décharge de cette dette, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HornLe greffier,
Signé
A. Couet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2203167
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