Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 juin 2025, n° 2502387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502387 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2025 et le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Chambonnaud, demande dans ses dernières écritures au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au préfet des Alpes-Maritimes ou à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de permis de conduire ou à défaut, une attestation provisoire de droit à conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors qu’il ne peut bénéficier d’aucun reclassement professionnel ; il entend démontrer son droit de conduire à l’audience correctionnelle du 15 mai 2025 ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’il remplit les conditions requises pour obtenir le titre sollicité que seule l’inaction prolongée de l’administration ne lui a pas permis d’obtenir ;
— sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est mal dirigée et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre la délivrance d’un permis de conduire.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’annulation de son permis de conduire prononcée le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, M. B a repassé l’épreuve théorique avec succès le 7 février 2023 ainsi que les tests psychotechniques et la visite médicale qui l’ont déclaré apte, et a déposé son dossier de demande de permis sur le site de l’ANTS le 24 mai 2023, puis le 19 juin 2024. Le permis de conduire demandé ne lui a toujours pas été délivré à la date d’introduction de la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou au préfet des Alpes-Maritimes ou à l’ANTS de lui délivrer un permis de conduire ou à défaut, une attestation provisoire de droit à conduire .
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-10 dudit code « Lorsqu’il est fait application de l’article L. 522-3, les dispositions des articles R. 522-4, R. 522-6 et R. 611-7 ne sont pas applicables. »
3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 ; qu’il ne saurait non plus faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes du II de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (). », les articles R. 221-10 à R. 221-13 du même code fixant les conditions dans lesquelles cette délivrance peut être soumise par le préfet à un contrôle médical de l’aptitude à la conduite, ou limitée dans sa durée. Aux termes du I de l’article 7 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire: « Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d’un expert ou conformément aux dispositions des articles R.211-1, D.221-3 et D.222-8 du code de la route »
5. Si le requérant soutient qu’il remplit les conditions requises pour obtenir un nouveau permis de conduire et que l’inaction prolongée de l’administration qui a violé son obligation de traiter sa demande dans un délai raisonnable le prive, faute de détenir un permis de conduire, un reclassement professionnel, il résulte néanmoins de l’instruction que le requérant a été convoqué pour comparaître devant le tribunal judiciaire de Grasse le 15 mai 2025 pour avoir conduit le 15 novembre 2024 un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire prononcée à son encontre en 2022. Dans ces conditions, alors que l’injonction sollicitée tendant à la délivrance d’un permis de conduire n’aurait pas le caractère d’une mesure provisoire, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’il y a lieu, en l’absence d’urgence, de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à l’agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Nice, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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