Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 1er avr. 2026, n° 2600018 |
|---|---|
| Numéro : | 2600018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 31 mars 2026, la SAS Work in Progress et la SAS Wip Estate, représentées par Me Ferrand, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération n° 2025-1211 CE du 8 octobre 2025 par laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de délivrer à la SAS Work in Progress un permis de construire modificatif, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Barthélemy de procéder au réexamen de la demande de permis de construire modificatif, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ; les sociétés requérantes justifient d’un intérêt à agir, dès lors que la délibération attaquée fait grief à la société Work in Progress qui est la société pétitionnaire ainsi qu’à la société Wip Estate, le permis de construire initial lui ayant été transféré ;
- la condition d’urgence est présumée, par application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, le refus de permis de construire modificatif leur cause un préjudice financier important qui caractérise une situation suffisamment grave et immédiate ; le refus empêche la poursuite des travaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le président du conseil territorial n’a pas adressé au représentant de l’Etat une copie de l’ordre du jour quarante-huit heures au moins avant la réunion du conseil exécutif du 8 octobre 2025, en méconnaissance de l’article LO 6222-13 du code général des collectivités territoriales ;
le projet ne méconnaît pas l’article 112-6 du code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
ce motif de refus est en tout état de cause entaché d’erreur d’appréciation ;
les motifs que la collectivité de Saint-Barthélemy entend substituer ne sont pas de nature à fonder la décision de refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la collectivité de Saint-Barthélemy, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés requérantes lui versent une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête au fond est irrecevable, en raison de sa tardiveté ; elle est tardive plus particulièrement s’agissant de la société Wip Estate, dès lors qu’elle n’a pas formé de recours gracieux dans le délai de recours ; par ailleurs, les deux sociétés sont dépourvues d’intérêt à agir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la préservation de l’intérêt des lieux avoisinants relève de l’intérêt public ; la délibération attaquée ne modifie pas la situation de la société Work in Progress, dès lors qu’elle n’est plus titulaire du permis de construire initial ; la société Wip Estate n’était pas pétitionnaire à la date du dépôt du dossier de permis modificatif ; les deux sociétés ne démontrent pas que les travaux relatifs au permis initial seraient en cours d’exécution ni même qu’ils ne pourraient pas se poursuivre sans la suspension de la décision contestée ;
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse ;
- à titre subsidiaire, la délibération litigieuse peut être légalement fondée sur les dispositions du II de l’article U8 du règlement de la carte d’urbanisme relatif aux toitures en zone UV où se situe le projet et celles de l’article U6 relatif à la surface de plancher.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600017 enregistrée le 6 mars 2026, par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’urbanisme, de l’habitation et de la construction de Saint-Barthélemy ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 11 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Créantor, juge des référés ;
- les observations de Me Ferrand, représentant les sociétés requérantes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Destarac, représentant la collectivité de Saint-Barthélemy, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens en insistant sur le défaut d’intérêt à agir des sociétés requérantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n° 2024-1059 CE du 17 juillet 2024, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la SAS Work in Progress un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments comprenant six logements sur un terrain sis à Lorient à Saint-Barthélemy, cadastré section AP n° 0363. Le 18 juin 2025, la SAS Work in Progress a déposé une demande de permis modificatif portant sur des modifications du permis de construire initial, notamment la modification de l’emprise et des toitures des bâtiments. Par une délibération n° 2025-1211 CE du 8 octobre 2025, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a refusé de lui délivrer le permis modificatif sollicité. Par une délibération n° 2026-156 CE du 23 février 2026, le permis de construire a été transféré à la SAS Wip Estate. La SAS Work in Progress et la SAS Wip Estate demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 8 octobre 2025 ainsi que de la décision implicite du recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 112-6 du code de l’urbanisme, de la construction et de l’habitation de Saint-Barthélemy, applicable au permis modificatif : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions, citées au point précédent, de l’article 112-6 du code de l’urbanisme paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, l’autre moyen de la requête, tiré de la méconnaissance de l’article LO 6222-13 du code général des collectivités territoriales, n’est pas susceptible d’entraîner la suspension de la délibération attaquée.
En second lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
Aux termes de l’article U8 du règlement de la carte d’urbanisme : « Il est nécessaire de respecter l’écriture et l’architecture traditionnelle dans la disposition des volumes et dans le traitement de la toiture et des ouvertures. (…). II.- Toitures : / (…) / 2) Les lucarnes et les fenêtres de toit sont autorisées. / Les lucarnes doivent être situées dans la partie inférieure de la toiture, sous les 2/3 de la hauteur de la toiture et ne pas occuper plus de la moitié de la largeur du pan de toiture. ». Le lexique annexé à la délibération n° 2020-074 définit les lucarnes comme des « ouvertures de petites tailles construites dans la toiture permettant d’éclairer et d’aérer les combles ».
Il résulte de l’instruction que par une délibération du 17 juillet 2024, le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé à la SAS Work in Progress un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments comprenant six logements. Le projet initial prévoyait pour les deux bâtiments la création en toiture de plusieurs lucarnes. Le projet litigieux consiste en la modification de la toiture. Il prévoit plus précisément de supprimer notamment deux lucarnes au profit de grandes ouvertures de toit reliées par un escalier extérieur. Ces ouvertures de toit qui permettent d’accéder aux combles ne constituent pas des lucarnes ou des fenêtres de toit, au sens de l’article 8 du règlement de la carte d’urbanisme, ainsi que l’a reconnu, d’ailleurs, le conseil des sociétés requérantes lors de l’audience. En outre, si les sociétés requérantes soulignent la présence d’une maison d’habitation pourvue d’une toiture avec une large ouverture similaire au projet, ce qui ressort effectivement des photographies du dossier, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. En l’état de l’instruction, il ressort à l’évidence des données de l’affaire que le motif invoqué par voie de substitution par la collectivité de Saint-Barthélemy, tiré de la méconnaissance de l’article U8 du règlement de la carte d’urbanisme, est susceptible de justifier légalement la délibération attaquée. La substitution demandée ne privant pas les sociétés requérantes d’une garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et la condition d’urgence que les conclusions des sociétés requérantes tendant à la suspension de l’exécution de la délibération attaquée ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Work in Progress et Wip Estate est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité de Saint-Barthélemy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Work in Progress, à la SAS Wip Estate et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Fait à Basse-Terre le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
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