Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2500393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat lui a retiré sa subvention « MaPrimeRénov ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 12 août 2025, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 12 août 2025 et dont il a été accusé réception le 14 août 2025, M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble le 22 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500393
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