Annulation 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 mars 2025, n° 2409607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409607 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que ni l’habilitation à consulter le fichier des personnes recherchées ni l’habilitation à consulter le fichier des empreintes digitales n’est produite au dossier ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du droit d’être entendu et du principe du contradictoire, consacrés par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêt n° 23060098 du 16 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les observations de Me Maillard, représentant M. A, présent ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993, déclare être entré en France en septembre 2016. Par un arrêté du 4 novembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d’une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
4. M. A soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il a introduit une demande de régularisation de sa situation en qualité de parent d’un enfant ayant le statut de réfugié. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, il a déposé une demande de titre de séjour le 28 février 2024, réitérée le 28 août 2024, soit antérieurement à l’arrêté attaqué. D’autre part, par la décision du 16 février 2024 susvisée, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu à Mme C A, née le 23 juin 2023, le statut de réfugié. La filiation de cette enfant, mineure non mariée, avec M. A, au demeurant non contestée par l’administration, doit être regardée comme établie par la copie intégrale de son acte de naissance, réalisée devant la mairie de Corbeil-Essonnes le 26 juin 2023, et produite par le requérant. En outre, si la préfète soutient que M. A ne contribuerait pas à l’entretien de sa fille, cette circonstance est inopérante pour la délivrance du titre prévu par les dispositions de l’article L. 424-3 précité. M. A entre ainsi dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6 Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation, qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 4 novembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Maillard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maillard et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Fraisseix
Le président,
Signé
P. Ouardes
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Éviction ·
- Préjudice ·
- Fonction publique territoriale ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Résidence
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Identifiants ·
- Exécution
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Amende ·
- Auteur ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Copie écran
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Ressortissant étranger ·
- Destination ·
- Garde à vue ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Recours administratif ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.