Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2300504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2023, les 31 juillet 2024 et 17 janvier 2025, sous le n° 2300503, la SARL SNT Petroni, représentée par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle la commune de Linguizzetta a refusé de faire droit à son mémoire en réclamation du 28 septembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Linguizzetta à lui verser les sommes de 330 233,91 euros TTC au titre du solde du marché et de 18 397,94 euros TTC au titre des intérêts moratoires, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, de moduler les pénalités de retard à la somme maximale de 82 499,94 euros TTC et de condamner la commune à lui verser les sommes de 247 733,97 euros TTC au titre du solde du marché et de 18 397,94 euros TTC au titre des intérêts moratoires, assorties des intérêts et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Linguizzetta la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation de travaux n° 7 ne constitue pas un projet de décompte final ;
- aucun décompte général et définitif ne peut lui être opposé dès lors que le maître d’œuvre ne l’a pas mise en demeure de transmettre un projet de décompte final ;
- le décompte général n’a pas été signé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;
- le décompte général ne lui a pas été notifié dans les formes prévues à l’article 2.10 du cahier des clauses administratives particulières ;
- la commune est redevable d’une somme de 15 224 euros TTC au titre de la situation de travaux n° 6 ;
- elle justifie avoir réalisé des travaux supplémentaires indispensables à l’exécution du marché d’un montant de 12 461,90 euros TTC ;
- elle est fondée à solliciter la somme de 35 269,01 euros au titre de la révision des prix en application de l’article 3.6 du CCAP ;
- le retard dans l’exécution du marché, consécutif à une pollution accidentelle du site, indépendante de sa volonté, ne lui est pas imputable ;
- il y a lieu de moduler les pénalités de retard en les ramenant à 82 499,94 euros dès lors que la durée de prolongation du marché n’excède pas huit semaines et que la commune ne justifie d’aucun préjudice ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- les frais d’avocat et de postulation demandés par la commune ne lui sont pas dus dès lors que le juge des référés a, par ordonnance du 19 juillet 2021, alloué à la commune une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- la commune ne justifie pas avoir eu recours à une assistance de maîtrise d’œuvre pour les opérations de dépollution ;
- il n’est pas justifié de la nécessité des frais de réunions supplémentaires demandés par la commune ;
- les autres préjudices dont la commune fait état ne sont pas établis ;
- la commune reste débitrice, à l’égard du groupement, de la somme de 330 233, 91 euros TTC ;
- elle a droit au versement des intérêts moratoires qui s’élèvent à une somme de 18 397,94 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2023 et 19 décembre 2024, la commune de Linguizzetta, représentée par Me Mercinier-Pantalacci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du groupement solidaire formé par les sociétés SNT Petroni et Corse Travaux, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de la SARL SNT Petroni est irrecevable compte tenu du caractère définitif du décompte général du 12 juillet 2022 ;
- la situation de travaux n° 7 constitue un projet de décompte final ;
- le décompte général a été signé par le maire, représentant du pouvoir adjudicateur ;
- il a été régulièrement notifié au mandataire du groupement ;
- la situation de travaux n° 6 qui ne lui a pas été transmise, ne figure pas dans le mémoire en réclamation ;
- les travaux supplémentaires effectués par la société requérante, de sa propre initiative n’étaient pas indispensables à l’exécution du marché ;
- les manquements de la société requérante dans l’exécution de ses obligations contractuelles engagent sa responsabilité ;
- le caractère involontaire de la pollution n’est, en tout état de cause, pas exonératoire de sa responsabilité ;
- la circonstance que les responsabilités des producteurs et détenteurs de la grave non traitée vendue à la SARL SNT Petroni n’aient pas encore été déterminées est sans incidence sur l’engagement de la responsabilité du groupement ;
- le retard dans l’exécution du chantier ne résulte pas d’une difficulté imprévue ;
- le montant des pénalités de retard de 796 479,21 euros TTC n’est pas manifestement excessif ;
- la clause de révision n’est pas applicable dès lors que le retard d’exécution des travaux est exclusivement dû aux manquements de la société requérante ;
- elle a engagé des dépenses, au titre du marché, d’un montant total de 132 089,99 euros résultant du coût des mesures d’empoussièrement, des honoraires du coordonnateur sécurité et protection de la santé et du maître d’œuvre du suivi des opérations de dépollution, de la société de contrôle de la présence d’amiante puis de réception des opérations de désamiantage, de surcroît d’honoraires du maître d’œuvre d’exécution des voies et réseaux divers et d’honoraires d’avocat.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février suivant.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2023 et les 19 décembre 2024 et 17 janvier 2025, sous le n° 2300504, la commune de Linguizzetta, représentée par Me Mercinier-Pantalacci, demande au tribunal :
1°) de condamner in solidum les sociétés SNT Petroni et Corse Travaux à lui verser la somme de 730 566,19 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés SNT Petroni et Corse Travaux à lui verser la somme de 674 484,19 euros au titre du règlement du lot n°1 du marché de travaux pour la viabilisation et l’aménagement paysager du projet « Paese di Bravone ».
3°) de mettre à la charge des sociétés SNT Petroni et Société Corse Travaux la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation de travaux n° 7 constitue un projet de décompte final ;
- le décompte général du 12 juillet 2022 a acquis un caractère définitif ;
- il a été signé par le maire, représentant du pouvoir adjudicateur ;
- il a été régulièrement notifié au mandataire du groupement ;
- les conclusions reconventionnelles formées par la SAS Corse Travaux sont irrecevables dès lors que seule la SNT Petroni, est habilitée, en qualité de mandataire du groupement titulaire du marché, à poursuivre un litige relatif au solde de ce marché ;
- les manquements des deux membres du groupement solidaire dans l’exécution de leurs obligations contractuelles engagent leur responsabilité ;
- le caractère involontaire de la pollution n’est, en tout état de cause, pas exonératoire de la responsabilité du groupement ;
- la circonstance que les responsabilités des producteurs et détenteurs de la grave non traitée vendue à la SARL SNT Petroni n’aient pas encore été déterminées est sans incidence sur l’engagement de la responsabilité du groupement ;
- elle a subi un préjudice d’un montant total de 132 089,99 euros résultant du coût des mesures d’empoussièrement, des honoraires du coordonnateur sécurité et protection de la santé et du maître d’œuvre du suivi des opérations de dépollution, de la société de contrôle de la présence d’amiante puis de réception des opérations de désamiantage, de surcroît d’honoraires du maître d’œuvre d’exécution des voies et réseaux divers et d’honoraires d’avocat.
- le retard dans l’exécution du chantier ne résulte pas d’une difficulté imprévue ;
- le montant des pénalités de retard de 796 479,21 euros TTC n’est pas manifestement excessif ;
- les sommes demandées notamment au titre des pénalités de retard sont mentionnées dans le décompte général qui est devenu définitif faute d’avoir été renvoyé au maire par le mandataire du groupement dans le délai fixé à l’article 13.04.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
- les conclusions reconventionnelles de la SAS Corse Travaux ne sont pas fondées dès lors que le groupement lui est redevable de la somme de 730 566,19 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2024 et 17 janvier 2025, la SARL SNT Petroni, représentée par Me Stéphan, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation la commune de Linguizzetta à lui verser les sommes de 330 233,91 euros TTC au titre du solde du marché et de 18 397,94 euros au titre des intérêts moratoires, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, à la modulation des pénalités de retard à la somme maximale de 82 499,94 euros et à la condamnation de la commune à lui verser les sommes de 247 733,97 euros au titre du solde du marché et de 18 397,94 euros au titre des intérêts moratoires, assorties des intérêts et de leur capitalisation ;
4°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Linguizzetta la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la situation de travaux n° 7 ne constitue pas un projet de décompte final ;
- aucun décompte général et définitif ne peut lui être opposé dès lors que le maître d’œuvre ne l’a pas mise en demeure de transmettre un projet de décompte final ;
- le décompte général n’a pas été signé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;
- le décompte général ne lui a pas été notifié dans les formes prévues à l’article 2.10 du cahier des clauses administratives particulières ;
- la commune est redevable d’une somme de 15 224 euros TTC au titre de la situation de travaux n° 6 ;
- elle justifie avoir réalisé des travaux supplémentaires indispensables à l’exécution du marché d’un montant de 12 461,90 euros TTC ;
- elle est fondée à solliciter la somme de 35 269,01 euros TTC au titre de la révision des prix en application de l’article 3.6 du CCAP ;
- le retard dans l’exécution du marché, consécutif à une pollution accidentelle du site, indépendante de sa volonté, ne lui est pas imputable ;
- il y a lieu de moduler les pénalités de retard en les ramenant à 82 499,94 euros dès lors que la durée de prolongation du marché n’excède pas huit semaines et que la commune ne justifie d’aucun préjudice ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- les frais d’avocat et de postulation demandés par la commune ne lui sont pas dus dès lors que le juge des référés a, par ordonnance du 19 juillet 2021, alloué à la commune une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- la commune ne justifie pas avoir eu recours à une assistance de maîtrise d’œuvre pour les opérations de dépollution ;
- il n’est pas justifié de la nécessité des frais de réunions supplémentaires demandés par la commune ;
- les autres préjudices dont la commune fait état ne sont pas établis ;
- la commune reste débitrice, à l’égard du groupement, de la somme de 330 233, 91 euros TTC ;
- elle a droit au versement des intérêts moratoires qui s’élèvent à une somme de 18 397,94 euros TTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la SAS Corse travaux, représentée par Me Pietra, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre reconventionnel, à la condamnation de la commune de Linguizzetta à lui verser la somme de 44 870,72 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 23 mars 2022 ainsi que des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la commune de Linguizzetta au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses conclusions reconventionnelles sont recevables ;
- le décompte général du marché ne peut être regardé comme définitif ;
- la réalisation des travaux, au cours desquels a été déposée la grave non traitée, ne lui incombait pas, elle ne saurait dès lors être tenue responsable des manquements reprochés à la SNT Petroni ;
- la responsabilité du groupement ne saurait, en tout état de cause, être engagée dès lors que le fournisseur des matériaux est l’unique responsable de la pollution du site et que les mesures prises par la SNT Petroni ont permis de contenir tout risque environnemental ;
- le retard dans l’exécution du marché, consécutif à une pollution accidentelle du site, ne lui est pas imputable et résulte d’une difficulté imprévue ;
- le montant de la créance dont se prévaut la commune n’est pas justifié ;
- la commune lui doit la somme de 44 870,72 euros TTC au titre des travaux exécutés, dont la réception a été prononcée le 23 mars 2022.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février suivant.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2023, 31 juillet 2024 et 26 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, sous le n° 2300743, la SARL SNT Petroni, représentée par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la commune de Linguizzetta a refusé de faire droit à son mémoire en réclamation du 25 novembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Linguizzetta à lui verser les sommes de 330 233,91 euros TTC au titre du solde du marché et de 18 397,94 euros au titre des intérêts moratoires, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, de moduler les pénalités de retard à la somme maximale de 82 499,94 euros et de condamner la commune à lui verser les sommes de 247 733,97 euros au titre du solde du marché et de 18 397,94 euros au titre des intérêts moratoires, assorties des intérêts et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Linguizzetta la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation de travaux n° 7 ne constitue pas un projet de décompte final ;
- aucun décompte général et définitif ne peut lui être opposé dès lors que le maître d’œuvre ne l’a pas mise en demeure de transmettre un projet de décompte final ;
- le décompte général n’a pas été signé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;
- le décompte général ne lui a pas été notifié dans les formes prévues à l’article 2.10 du cahier des clauses administratives particulières ;
- la commune est redevable d’une somme de 15 224 euros TTC au titre de la situation de travaux n° 6 ;
- elle justifie avoir réalisé des travaux supplémentaires indispensables à l’exécution du marché d’un montant de 12 461,90 euros TTC ;
- elle est fondée à solliciter la somme de 35 269,01 euros TTC au titre de la révision des prix en application de l’article 3.6 du CCAP ;
- le retard dans l’exécution du marché, consécutif à une pollution accidentelle du site, indépendante de sa volonté, ne lui est pas imputable ;
- il y a lieu de moduler les pénalités de retard en les ramenant à 82 499,94 euros dès lors que la durée de prolongation du marché n’excède pas huit semaines et que la commune ne justifie d’aucun préjudice ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- les frais d’avocat et de postulation demandés par la commune ne lui sont pas dus dès lors que le juge des référés a par ordonnance du 19 juillet 2021 alloué à la commune une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- la commune ne justifie pas avoir eu recours à une assistance de maîtrise d’œuvre pour les opérations de dépollution ;
- il n’est pas justifié de la nécessité des frais de réunions supplémentaires demandés par la commune ;
- les autres préjudices dont la commune fait état ne sont pas établis ;
- la commune reste débitrice, à l’égard du groupement, de la somme de 330 233, 91 euros TTC ;
- elle a droit au versement des intérêts moratoires qui s’élèvent à une somme de 18 397,94 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023 et 3 juillet 2025, la commune de Linguizzetta, représentée par Me Mercinier-Pantalacci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du groupement formé par las sociétés SNT Petroni et Corse Travaux la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de la SARL SNT Petroni est irrecevable compte tenu du caractère définitif du décompte général du 12 juillet 2022 ;
- la situation de travaux n° 7 constitue un projet de décompte final ;
- le décompte général été signé par le maire, représentant du pouvoir adjudicateur ;
- le décompte général a été régulièrement notifié au mandataire du groupement ;
- la situation de travaux n° 6 qui ne lui a pas été transmise, ne figure pas dans le mémoire en réclamation ;
- les travaux supplémentaire effectués par la société requérante, de sa propre initiative n’étaient pas indispensables à l’exécution du marché ;
- les manquements de la société requérante dans l’exécution de ses obligations contractuelles engagent sa responsabilité ;
- le caractère involontaire de la pollution n’est pas exonératoire de sa responsabilité ;
- la circonstance que les responsabilités des producteurs et détenteurs de la grave non traitée vendue à la SARL SNT Petroni n’aient pas encore été déterminées est sans incidence sur l’engagement de la responsabilité du groupement ;
- le retard dans l’exécution du chantier ne résulte pas d’une difficulté imprévue ;
- le montant des pénalités de retard de 796 479,21 euros TTC n’est pas manifestement excessif ;
- la clause de révision n’est pas applicable dès lors que le retard d’exécution des travaux est exclusivement dû aux manquements de la société requérante ;
- elle a engagé des dépenses, au titre du marché, d’un montant total de 132 089,99 euros résultant du coût des mesures d’empoussièrement, des honoraires du coordonnateur sécurité et protection de la santé et du maître d’œuvre du suivi des opérations de dépollution, de la société de contrôle de la présence d’amiante puis de réception des opérations de désamiantage, de surcroît d’honoraires du maître d’œuvre d’exécution des voies et réseaux divers et d’honoraires d’avocat.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 septembre suivant.
Par un courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions des 28 octobre et 22 décembre 2022 par lesquelles la commune de Linguizetta a rejeté les mémoires en réclamation présentés par la SARL SNT Petroni qui ne sont pas détachables des conditions d’exécution de ce contrat et ne sont, par suite, pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par des mémoires, enregistrés les 25 et 30 septembre 2025, la SARL SNT Petroni a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Linguizetta a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- les observations de Me Stephan, avocat de la SARL SNT Petroni, de Me Lecourt, avocate de la commune de Linguizetta et de Me Pietra, avocat de la SAS Corse Travaux.
Considérant ce que suit :
1. La commune de Linguizzetta a attribué au groupement solidaire, composé de la SARL SNT Petroni et de la SAS Corse Travaux, le lot n° 1, « terrassement, viabilisation, maçonnerie, voirie » en vue de la réalisation de travaux de viabilisation et d’aménagement paysager dans le cadre des opérations « Paese di Bravone » et « Cœur de Bravone », portant sur la construction et la commercialisation de vingt-sept maisons d’habitation. Les travaux, commencés le 19 octobre 2020, se sont prolongés à la suite de la détection de présence d’amiante dans la grave non traitée posée sur la chaussée du lotissement. La réception des travaux a eu lieu le 23 mars 2022. La commune de Linguizzetta a établi un premier décompte général le 12 juillet 2022, puis un second décompte, le 27 octobre suivant. Par les présentes requêtes, d’une part, la SARL SNT Petroni et la SAS Corse Travaux demandent au tribunal de condamner la commune de Linguizzetta au paiement du solde du marché et d’autre part, la commune de Linguizzetta demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés SNT Petroni et Corse Travaux à lui verser la somme de 730 566,19 euros au titre du solde du marché et en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Les requêtes nos 2300503 ; 2300504 et 2300743, présentées par la SARL SNT Petroni et la commune de Linguizzetta présentent à juger des questions relatives à un même marché et qui ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Linguizzetta :
En ce qui concerne le caractère définitif du décompte général :
3. Aux termes de l’article du 13 CCAG Travaux de 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, rendu applicable au marché par l’article 4.5.6 du CCAP : « 13.3. Demande de paiement finale : / 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. /Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / (…) / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / (…) / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. / (…). / 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 (…) ». Aux termes de son article 50.1 : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. (…). Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. /50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. (…) / 50.3. Procédure contentieuse : / (…) / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. (…) ».
4. La commune invoque le caractère définitif du décompte général et l’obligation qui découle du solde de ce décompte, établi le 12 juillet 2022.
5. Toutefois, d’une part, la pièce intitulée « situation définitive des travaux n°7 » datée du 31 mars 2022, transmise à la commune, ne saurait valoir décompte général dès lors qu’elle est antérieure à l’avenant n°1 au marché, conclu le 25 avril 2022, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société SNT Petroni aurait été invitée, conformément aux stipulations contractuelles, à transmettre un projet de décompte final. Dans ces conditions, le décompte établi le 12 juillet 2022 ne peut être regardé comme définitif.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société SNT Petroni a adressé à la commune, le 28 septembre 2022, un projet de décompte final, et qu’un nouveau décompte général a été établi le 27 octobre 2022. Cette même société a ensuite transmis un mémoire en réclamation le 24 novembre 2022. Dès lors, le décompte du 27 octobre 2022, établi conformément à la procédure prévue à l’article 13 du CCAG Travaux, ne peut davantage être regardé comme définitif.
7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée du caractère définitif du décompte général soulevée par la commune de Linguizzetta doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions reconventionnelles formées par la SAS Corse Travaux :
8. Aux termes de l’article 50.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, auquel l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) renvoie sans y déroger : « Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des dispositions de l’article 13.5.2. ». Aux termes de l’article 44.1 CCAG : « Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44.2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception. (…) ».
9. Les entreprises ayant formé un groupement solidaire pour l’exécution du marché dont elles sont titulaires sont réputées, dès lors qu’aucune répartition des tâches n’a été faite entre elles par le marché, se représenter mutuellement. Il en résulte que leurs conclusions doivent être regardées comme présentées au nom et pour le compte des membres du groupement et qu’elles peuvent tendre au paiement du solde global du marché. Toutefois, d’une part, la représentation mutuelle de membres de groupement cesse lorsque, présents dans l’instance, ils formulent des conclusions divergentes. D’autre part, un membre d’un groupement solidaire, qu’il en soit ou non le mandataire, est recevable à demander le paiement, pour son propre compte, des seules prestations qu’il a personnellement effectuées, y compris lorsque le marché ne précise pas la répartition des tâches entre les membres de ce groupement. Lorsque le maître d’ouvrage acquitte les sommes correspondant à ces prestations ou est condamné par le juge du contrat à les verser, il est libéré de sa dette à concurrence du montant des sommes correspondantes à l’égard de l’ensemble des membres du groupement.
10. En l’espèce, à la date d’introduction de la requête n° 2300504, le délai de garantie étant expiré, par suite chaque membre du groupement était seul habilité à engager une action concernant les litiges relatifs aux prestations qu’il a personnellement exécutées. La SAS Corse Travaux est donc recevable à solliciter, dans le cadre de la présente instance, le paiement des prestations qu’elle a elle-même réalisées. Par suite, alors que la société soulève un différend qui lui est propre, au sens de l’article 50.6 du CCAG-Travaux, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Linguizzetta tirée de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles formées par la SAS Corse Travaux dans l’instance n° 2300504 doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
11. Le litige en cause a trait à l’exécution d’un contrat de marché public attribué par la commune de Linguizzetta au groupement solidaire, composé de la SARL SNT Petroni et de la SAS Corse Travaux. Ainsi, les décisions attaquées des 28 octobre et 22 décembre 2022 portant rejet des mémoires en réclamation de la SARL SNT Petroni, qui ont lié le contentieux, ne sont pas détachables des conditions d’exécution de ce contrat et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par la société SNT Petroni à fin d’annulation des décisions par lesquelles la commune de Linguizzetta a rejeté ses mémoires en réclamation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le montant du décompte général du marché :
12. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
S’agissant des sommes demandées par la SNT Petroni :
En ce qui concerne la situation de travaux n°6 :
13. Si la SARL SNT Petroni réclame la somme de 15 224 euros au titre de la situation de travaux n° 6, il ressort toutefois de l’instruction que seule la somme de 12 144 euros lui est effectivement due à ce titre. Par conséquent, la société n’est fondée à obtenir que le paiement de cette somme.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
14. La SARL SNT Petroni soutient avoir été contrainte de réaliser des travaux supplémentaires d’un montant de 12 461,90 euros correspondant au remplacement imprévu d’un câble endommagé sur le site des travaux. Toutefois, en se bornant à produire un devis et une lettre datée du 8 septembre 2021 adressée à la commune, dans laquelle elle signale que la mise en sécurité du site, effectuée par un prestataire à la demande de la commune, ne respectait pas le plan de retrait de l’amiante, sans toutefois faire état ni de la dégradation d’un câble, ni de son remplacement, elle n’établit pas que cette prestation, non prévue par le marché de maîtrise d’œuvre et non décidée par le maître d’ouvrage, était rendue indispensable à la bonne exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art. Par suite, la société n’est pas fondée à réclamer le paiement de cette somme.
En ce qui concerne la révision des prix :
15. Aux termes de l’article 3.6 du CCAP : « Pour la première année d’exécution, les prix sont fermes. La révision des prix s’effectuera une fois par an à la date d’anniversaire du marché (date de notification), en fonction de l’évolution de l’index TP 01. Le coefficient de révision c’est ainsi fixé : Année n (année de notification du marché) : C = 1 / Années suivantes : C = 0,15 + 0,85 x (TP01(mois anniversaire moins 6 mois) /TP01(moins zéro moins 6 mois)). Le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur). »
16. Il résulte de l’instruction que le marché a été notifié le 19 octobre 2020 et que les travaux ont été réceptionnés le 23 mars 2022. Si la commune fait valoir que les prix ne sauraient être révisés au motif que le retard dans l’exécution des travaux est imputable à la SARL SNT Petroni, il ne résulte pas des stipulations contractuelles, qui ne prévoient aucune exception à la clause de révision, que cette circonstance ferait obstacle à son application. Par suite, la société est fondée à solliciter la somme non contestée de 32 062,74 euros au titre de la révision des prix.
En ce qui concerne les intérêts moratoires dus pour les situations de travaux :
17. Aux termes de l’article 4.8 du CCAP : « Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours (…) ». Aux termes de son article 4.9 : « Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Conformément au décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par le Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. »
18. Aux termes de l’article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement. ». L’article L. 2192-13 du même code dispose : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / (…) Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire (…) ». Selon les dispositions de son article R. 2192-33 : « Les intérêts moratoires appliqués (…) au solde sont calculés sur le montant total (…) du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation. ».
19. Aux termes de l’article 4.9 du CCAP « intérêts moratoires » : « Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéficie du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Conformément au Décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir »
20. La société SNT Petroni demande le versement d’une somme totale de 18 397,94 euros au titre des intérêts moratoires liés au retard de paiement de plusieurs situations de travaux et d’une facture. Ces intérêts, calculés jusqu’au 23 novembre 2022, ont été déterminés selon la formule non contestée suivante : montant dû × nombre de jours de retard / 365 × taux des intérêts moratoires.
21. En premier lieu, la société requérante sollicite le versement d’intérêts moratoires au titre du retard de paiement de la situation de travaux n°6. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette situation ait été transmise à la commune ni que celle-ci en ait accusé réception. Dans ces conditions, la société ne peut prétendre au paiement d’intérêts moratoires à ce titre
22. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 14, la SARL SNT Petroni ne justifie pas de ce que les travaux supplémentaires, qui n’étaient ni prévus au marché de maîtrise d’œuvre ni décidés par le maître d’ouvrage, étaient indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage conformément aux règles de l’art. Par suite, la société n’est pas davantage fondée à solliciter des intérêts moratoires en raison du retard de paiement de la facture n° 22109 afférente à ces prestations.
23. En troisième lieu, en ce qui concerne la situation de travaux n°4, il ressort du décompte général établi le 27 octobre 2022 que la commune ne s’est pas acquittée de la somme de 25 000 euros TTC due au groupement. Il résulte de l’instruction que cette situation de travaux a été réceptionnée par la commune le 7 décembre 2021, faisant courir le délai contractuel de paiement de trente jours jusqu’au 6 janvier 2022. Dès lors, les intérêts moratoires sur la somme de 25 000 euros TTC ont commencé à courir le lendemain soit le 7 janvier 2022. Par suite, la SARL SNT Petroni est fondée à solliciter la somme de 1 534,25 euros TTC (25 000 x (320/365) x 0,07).
24. En quatrième lieu, en ce qui concerne la situation de travaux n°5, il ressort du décompte général du 27 octobre 2022 que la commune ne s’est pas acquittée de la somme de 21 560 euros, due au groupement. Il résulte de l’instruction que cette situation de travaux a été réceptionnée par la commune le 6 janvier 2022, faisant courir le délai contractuel de paiement de trente jours jusqu’au 5 février 2022. Dès lors, les intérêts contractuels sur la somme de 21 560 euros TTC ont commencé à courir le lendemain soit le 6 février 2022. Par suite, la SARL SNT Petroni est fondée à solliciter la somme de 1 199,09 euros.
25. En cinquième lieu, en ce qui concerne la situation de travaux n°7, il ressort du décompte général du 27 octobre 2022 que la commune ne s’est pas acquittée de la somme de 252 372,94 euros due au groupement. Il résulte de l’instruction que cette situation de travaux a été réceptionnée par la commune le 16 juin 2022, faisant courir le délai contractuel de paiement de trente jours jusqu’au 16 juillet 2022 Dès lors, les intérêts moratoires sur la somme de 252 372,94 euros ont commencé à courir le lendemain soit 17 juillet 2022. Par suite, la SARL SNT Petroni est fondée à solliciter la somme de 6 243,64 euros.
26. Il résulte de ce qui précède que la SARL SNT Petroni est fondée à obtenir le versement de la somme totale de 8 976,98 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les situations de travaux.
S’agissant des sommes demandées par la commune :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la commune de Linguizzetta :
27. La réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Elle interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, et elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif. Seule, l’intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation à cet égard. Il appartient, par ailleurs, au préalable à l’entrepreneur, après l’achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre.
28. En l’espèce, d’une part, par application des principes qui viennent d’être énoncés, alors que la réception de l’ouvrage a eu lieu avec des réserves sans rapport avec l’objet du litige ainsi qu’il ressort du procès-verbal du 23 mars 2022, la commune de Linguizzetta n’est pas fondée à se prévaloir de la mauvaise exécution par le groupement titulaire de ses obligations contractuelles qui résulterait de la méconnaissance des règles de l’art, du code du travail ou de la règlementation en matière de matières polluantes. Par suite, les conclusions de la commune tendant à la condamnation solidaire formé par les sociétés SNT Petroni et SAS Corse Travaux à lui verser la somme 132 089,99 euros en réparation des préjudices subis résultant du coût des mesures d’empoussièrement, des honoraires du coordonnateur sécurité et protection de la santé et du maître d’œuvre du suivi des opérations de dépollution, de la société de contrôle de la présence d’amiante puis de réception des opérations de désamiantage, de surcroît d’honoraires du maître d’œuvre d’exécution des voies et réseaux divers ainsi que d’honoraires d’avocat, doivent être écartés.
29. D’autre part, si la commune de Linguizzetta n’est pas fondée à se prévaloir d’une mauvaise exécution des obligations contractuelles par le groupement titulaire, la réception des travaux demeure, par elle-même, sans incidence sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, notamment en ce qui concerne les retards ou les travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l’établissement du décompte général et définitif. Or, en l’espèce, la commune fait valoir avoir été contrainte d’engager divers travaux et prestations complémentaires. Il résulte de l’instruction, et notamment du décompte général en date du 27 octobre 2022, que les mesures d’empoussièrement ont été réalisées par la société Helfy pour un montant de 3 888 euros et par la société Socotec pour un montant de 5 076 euros au titre de la mise en sécurité du site. La société Qualiconsult est intervenue en qualité de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé pour un montant de 2 940 euros et a dû mandater un groupement de maîtrise d’œuvre, composé des sociétés SAS Aménagement Cau et MCIII, afin de l’assister dans le suivi des opérations de dépollution, pour un coût total de 46 855,20 euros. La commune justifie, par ailleurs, avoir eu recours à la société Audit Immo à deux reprises, pour la détection de la présence d’amiante et le contrôle visuel de la réception des opérations de désamiantage, pour un montant total de 2 220 euros. Il résulte également de l’instruction que la société titulaire du marché de maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux de voirie et réseaux divers a facturé des réunions supplémentaires pour un montant total de 5 880 euros. Dans ces conditions, ces travaux et prestations complémentaires rendus nécessaires par l’exécution du contrat, du fait du sinistre relatif à l’amiante, doivent être regardés comme directement liés à celle-ci. Enfin, si la commune soutient avoir exposé des frais d’avocat d’un montant total de 91 648,79 euros pour assurer sa défense dans les procédures engagées à la suite de la contamination du chantier par l’amiante, il ressort de l’ordonnance n° 2100557 du 19 juillet 2021 que la somme de 2 000 euros a été mise à la charge solidaire de la SARL SNT Petroni et de la SAS Société Corse Travaux au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. Ainsi, alors que les frais liés aux instances engagées par la commune doivent être réputés intégralement réparés par la décision que prend le juge dans l’instance en cause, la commune ne justifie pas que les autres frais d’avocat dont elle fait état auraient été indispensables à la réalisation de l’ouvrage eu égard notamment au sinistre provoqué par la présence d’amiante sur le chantier. Par suite, les travaux et prestations complémentaires rendus nécessaires par l’exécution du marché, évalués à la somme totale de 66 859,20 euros qui doit être mise à la charge du groupement solidaire formé par les sociétés SNT Petroni et SAS Corse Travaux.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
30. Aux termes de l’article 5.1.1 du CCAP liant les parties : « les prestations seront exécutées dans le délai global d’exécution défini par le calendrier prévisionnel joint par les entreprises à la remise de son offre, à compter de la date fixée par l’ordre de service de démarrage des prestations ». Aux termes de son article 5.3.1 : « Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable une pénalité journalière de retard de 5/1000 du marché de travaux avec un minimum de 750 euros HT par semaine calendaire de retard ». Aux termes des articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG Travaux : « 19.2. Prolongation des délais d’exécution : / 19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant. / 19.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par : / (…) / – une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ; / – un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ; / (…) / L’importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d’œuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire. ».
31. Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
32. Il résulte de l’instruction que le délai contractuel d’exécution des travaux était fixé 28 semaines à compter du lundi 19 octobre 2020, conformément à l’ordre de service de démarrage des prestations. Il résulte également de l’instruction que la SARL SNT Petroni a fait appel à un sous-traitant pour la fourniture de remblais, lesquels se sont avérés contenir de l’amiante, entraînant la pollution du site du chantier. Cette contamination a conduit la société à engager des travaux de dépollution, occasionnant un retard de plus de dix mois dans l’exécution des travaux. Si la SARL SNT Petroni soutient qu’elle ne serait pas responsable de la contamination du site et qu’elle aurait agi avec diligence pour y remédier, elle n’établit pas que le retard résulterait d’une cause qui lui serait extérieure, alors qu’elle a elle-même introduit les remblais contaminés sur le site du chantier, et demeure, à ce titre, seule responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage. Par ailleurs, si un ordre de service du 9 mars 2021 a suspendu les travaux afin de permettre à la société de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la protection de la santé des personnes et à la dépollution du site, la commune n’a fait que prendre les mesures imposées par la situation, dont l’origine réside dans l’introduction des remblais contaminés par la SARL SNT Petroni. Il résulte en outre de l’instruction qu’à la suite de la mise en demeure adressée par la commune le 22 avril 2021 d’engager sans délai les opérations d’évacuation des remblais pollués, puis de la saisine du tribunal administratif en référé « mesures utiles » le 19 mai 2021, les travaux de dépollution n’ont été entrepris par la société que le 13 septembre 2021, soit six mois après la découverte de la contamination. Par suite, alors que le contrat en litige, auquel la personne publique est partie ne fixe pas les tâches respectives de chacun des cotraitants, la commune de Linguizzetta est fondée à solliciter la condamnation in solidum de sociétés SNT Petroni et Corse Travaux à lui verser la somme non contestée de 796 479, 21 euros au titre des pénalités de retard.
33. Le montant des pénalités dont la commune de Linguizzetta sollicite l’application représente 131 % du montant initial TTC du marché, fixé à 604 999,56 euros selon l’acte d’engagement. Alors même que les sociétés SNT Petroni et Corse Travaux ne produisent aucun élément permettant d’apprécier les pratiques habituellement observées pour des marchés comparables, le montant des pénalités de retard, applicable en vertu de l’article 5 du CCAP, doit être regardé comme manifestement excessif. Il y a donc lieu, compte tenu du retard de 313 jours sur un délai contractuel d’exécution de 28 semaines et des manquements caractérisés de l’entreprise, lesquels ont conduit la commune à engager une procédure judicaire afin d’obtenir la mise en œuvre effective des opérations de dépollution du site, qui n’ont débuté que le 13 septembre 2021, soit plus de cinq mois après la mise en demeure adressée à la société SNT Petroni et à son assureur, de fixer le montant des pénalités à la somme de 302 499,78 euros, correspondant à 50 % du montant initial du marché.
S’agissant des conclusions reconventionnelles de la SAS Corse Travaux :
34. Il résulte de l’instruction, et notamment du projet de décompte final du 28 septembre 2022 ainsi que de la situation de travaux n° 7, que la SAS Corse Travaux a exécuté les prestations I6 et I7 prévues au marché au titre du lot n° 1. Il ressort en outre des factures produites que le montant de ces prestations, non contesté, s’élève à 44 870,72 euros. Dès lors, la représentation mutuelle entre les membres du groupement solidaire ayant cessé à l’expiration du délai de garantie, la SAS Corse Travaux est recevable à demander, pour son propre compte, le paiement des prestations qu’elle a personnellement exécutées et est, par suite, fondée à obtenir le versement de cette somme.
En ce qui concerne le montant de la condamnation :
35. Aux termes de l’article 3.5.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux applicable au marché en litige : « En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires (…) ».
36. En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
37. En l’espèce, aux termes de l’article B2 de l’acte d’engagement du marché en litige, celui-ci a été conclu par un groupement solidaire composé de la SARL SNT Petroni, mandataire, et de la SAS Corse Travaux, sans qu’aucune convention à laquelle le maître d’ouvrage serait partie ne détermine la part respective des membres du groupement dans l’exécution des travaux. Par suite, la commune de Linguizzetta est fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SARL SNT Petroni et de la SAS Corse Travaux, cette dernière ne pouvant échapper à sa responsabilité solidaire avec son co-contractant au seul motif qu’elle n’aurait pas directement participé aux travaux à l’origine du manquement constaté.
38. D’une part, le groupement est fondé à solliciter le versement des sommes de 282 503 euros et de 27 500 euros, figurant dans le décompte général en date du 27 octobre 2022 et dont la commune de Linguizzetta reconnaît être redevable. À cette somme, qui comprend notamment les travaux exécutés par la société SAS Corse Travaux pour un montant de 44 870,72 euros, doivent s’ajouter la somme de 12 144 euros correspondant à la situation de travaux n° 6, la somme de 32 062,74 euros au titre de la révision des prix et la somme de 8 976,98 euros au titre des intérêts contractuels. Par suite, le montant total dû au groupement au titre du solde du marché s’élève ainsi à la somme 363 186,72 euros.
39. D’autre part, la commune de Linguizetta est fondée à solliciter le versement des sommes de 66 859,20 euros et de 302 499,78 euros, mises à la charge du groupement, au titre des travaux supplémentaires exécutés par la commune et des pénalités de retard. Par suite, le montant total dû à la commune au titre du solde du marché s’élève ainsi à la somme 369 358,98 euros.
40. Il résulte de ce qui précède que la commune de Linguizzetta est fondée à solliciter le versement de la somme totale de 6 172,26 euros TTC au titre du solde du marché, ladite somme devant être mise à la charge du groupement solidaire formé par les sociétés SNT Petroni et SAS Corse Travaux.
Sur les intérêts moratoires :
41. En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la commune de Linguizetta, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
42. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la SARL SNT Petroni et de la SAS Corse Travaux la somme que la commune de Linguizetta demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la SARL SNT Petroni et la SAS Corse Travaux soient mises à la charge de la commune de Linguizetta, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2300503 et 2300743 de la SNT Petroni sont rejetées.
Article 2 : La SARL SNT Petroni et la SAS Corse Travaux sont condamnées in solidum à verser à la commune de Linguizetta la somme de 6 172,26 euros TTC au titre du solde du marché.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SNT Petroni, à la SAS Corse Travaux et à la commune de Linguizzetta.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1550 du 31 décembre 2008
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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