Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 31 juil. 2025, n° 2500818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A B a saisi le tribunal d’une demande tendant à faire connaître la validité d’un stage de récupération de points effectué avant le retrait effectif de son permis de conduire et tendant à faire régulariser le solde de ses points de permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /() 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En l’espèce, M. B sollicite la reconnaissance de la validité d’un stage de récupération de points effectué avant le retrait effectif de son permis de conduire et la régularisation du solde de ses points de permis de conduire. Toutefois, d’une part, il n’appartient pas à la juridiction administrative de procéder à une telle reconnaissance ou à une telle régularisation, mais en outre, et en tout état de cause, dès lors que le requérant se borne à exposer la situation dans laquelle il se trouve sans toutefois soulever aucun moyen de légalité externe ou interne opérant, sa requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 31 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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