Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 déc. 2025, n° 2506497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. D… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. C… soutient que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* viole le droit d’être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole le droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de ses craintes en Angola ;
* viole les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son état de santé ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 9 et 15 décembre 2025.
Des pièces ont été communiquées par l’association France Terre d’asile (FTDA), association intervenant au centre de rétention administrative d’Olivet, et enregistrées le 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de l’irrecevabilité des pièces communiquées par FTDA le 16 décembre 2025 dès lors qu’une avocate avait été préalablement désignée pour représenter M. A… ;
- les observations de Me Echchayb, représentant M. C…, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* soutient, en outre, l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constituerait son comportement, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* et reprend les pièces produites par FTDA le 16 décembre 2025 en sa qualité d’avocate de M. C….
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h06.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Echchayb a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant angolais, né le 10 février 1983 à Luanda (République d’Angola), entré en France le 20 avril 2022 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 28 novembre 2003 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 septembre 2004. Sa demande de réexamen a été rejetée par ne décision de l’Office du 26 octobre 2005 notifiée le 29 suivant. Par arrêté du 4 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 décembre 2025 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. C… demande au tribunal d’annuler ce premier arrêté du 4 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 613-2 du même : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées. »
Il ressort de la lecture de l’arrêté contesté que le préfet d’Indre-et-Loire, dans l’ordre, vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement dit « B… », le règlement dit « code frontières Schengen » et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde ainsi que le code des relations entre le public et l’administration et le décret de nomination du préfet puis décrit la situation personnelle du requérant avant de se borner à citer entièrement les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans préciser quels sont les fondements précis des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire puis motive la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Dans de telles conditions, et alors que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est une décision distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français et qui doit faire l’objet d’une motivation distincte en sorte qu’il n’appartient pas au juge dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir de remplacer le préfet en déterminant lui-même les fondements précis des actes administratifs, la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation en fait et doit, par suite, être annulée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dans son arrêt du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, d’une part, que l’article 7, paragraphe 4, l’article 8, paragraphes 1 et 2, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le non-octroi d’un délai de départ volontaire soit considéré comme constituant une simple mesure d’exécution ne modifiant pas la situation juridique du ressortissant concerné d’un pays tiers et, d’autre part, que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Eu égard à ce qui précède, l’annulation prononcée au point 3 de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français querellée (voir dans le même sens TA Lille, 9 octobre 2025, n°s 2508476 et 2508480 ; TA Paris, 7 novembre 2025, n° 2511326 ; TA Toulouse, 27 novembre 2025, n° 2507381 ; TA Lille, 27 novembre 2025, n° 2507381, et TA Orléans, 28 novembre 2025, n° 2506067 ; TA Paris, 2 décembre 2025, n° 2515815 ; TA Lille, 3 décembre 2025, n° 2509970).
En deuxième lieu, si le préfet d’Indre-et-Loire indique dans la décision en litige que le requérant a été « placé en garde à vue pour violences conjugales et vol dans un local d’habitation » le 4 décembre 2025, sous-entendant ainsi que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, il ressort de l’audition de ce dernier retranscrite dans le procès-verbal d’audition du 4 décembre 2025 à 11 heures 16 qu’il a systématiquement nié les faits, y compris ceux précédents. À cet égard, aucune suite judiciaire ne figure au dossier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est présent sur le territoire depuis de nombreuses années notamment au regard des documents administratifs produits. Si le requérant produit lui-même un courrier sous-entendu par la décision attaquée du préfet sollicitant des documents d’identité dans le cadre de sa demande de titre de séjour faite par courrier du 15 mars 2021, il est constant que ce courrier n’est pas daté en sorte qu’il est impossible au juge de vérifier sa date de notification, la décision de clôture de la demande n’étant au demeurant pas au dossier. Il justifie bénéficier d’une adresse tant avant la décision querellée qu’après même si ce n’est pas la même. En 2006 et en 2010, il justifiait par l’État (agence régionale de santé) d’une pathologie grave. Si l’arrêté contesté indique que le requérant a pu formuler des observations « rapportées par procès-verbal contresigné par l’intéressé », force est de constater que le procès-verbal d’audition du 4 décembre 2025 à 11 heures 16, seul procès-verbal au dossier, ne porte aucune signature tant du requérant que de l’officier de police judiciaire. Dans ces conditions, eu égard aux incohérences résultant du dossier présenté au juge et à l’ancienneté de présence sur le territoire de l’intéressé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions du 4 décembre 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 741-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la situation de M. C… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 4 décembre 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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