Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2605643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 ou de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de prendre une décision sur son aptitude au port d’arme dans un délai déterminé, ou de suspendre les effets de la situation actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
En premier lieu, aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement des dispositions précitées d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il ressort de la requête que Mme B… a été affectée sur un poste aménagé sans port d’arme mais relevant des « policiers actifs » par une décision du 16 mai 2025 qui n’a pas suivi l’avis rendu par le conseil médical la reconnaissant inapte de manière définitive à un service actif. En se bornant à faire valoir de manière générale qu’elle est dans une situation professionnelle bloquée et que celle-ci la priverait d’une évolution dans sa carrière en la maintenant sur des « fonctions limitées », la requérante n’établit pas l’urgence qu’il y aurait à enjoindre à l’autorité administrative de se prononcer immédiatement sur le réexamen de sa situation qui a été annoncé par cette décision comme devant intervenir « dans le courant de l’année 2026 ». Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
En second lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. Les conclusions tendant à la suspension qui sont présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu’être rejetées comme manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Lyon, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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