Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2201368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS l' Escale sur la Plage |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, la SAS l’Escale sur la Plage demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 42 270 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les investissements réalisés pour des travaux d’isolation et d’accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduites sont éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse sur le fondement du d. du 3° de l’article 244 quater E du code général des impôts ;
- les travaux qu’elle a réalisés, visant à mettre les bâtiments aux normes actuelles de confort, doivent être regardés comme des travaux de rénovation d’hôtel et sont donc éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse, en application de l’interprétation administrative de la loi fiscale (BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 n° 190).
Par mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le quantum de litige s’élève à un montant de 31 149 euros correspondant au montant demandé par la société requérante dans la déclaration 2069 D ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n° 651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet, conseillère ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS l’Escale sur la Plage, qui exploite une activité d’hôtel et restaurant sur le territoire de la commune de Serra-di-Ferro, lieudit Porto Pollo, a sollicité, le 2 mai 2022, le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de l’année 2021 pour un montant de 31 149 euros correspondant à 30 % de 103 830 euros d’investissements. Le 19 septembre 2022, l’administration a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SAS l’Escale sur la Plage demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 42 270 euros au titre de l’année 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par une déclaration 2069 D du 2 mai 2022, produite par l’administration fiscale en défense et dont les termes ne sont pas contestés par la société requérante, un crédit d’impôt d’un montant de 31 149 euros a été sollicité et que l’administration fiscale a statué sur ce même montant dans sa décision du 19 septembre 2022 portant rejet de la réclamation préalable. Ainsi, comme le soutient l’administration fiscale en défense, le quantum du présent litige s’élève à la somme de 31 149 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (…) / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : (….) / d. Des travaux de rénovation d’hôtel ; (…) / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. (…) V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
4. Il résulte des dispositions précitées que sont notamment éligibles au crédit d’impôt les investissements relatifs aux biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif et les travaux de rénovation d’hôtel. Toutefois, ces investissements ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d’investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité. C’est ainsi que le crédit d’impôt en cause ne saurait être accordé qu’aux investissements répondant à la définition de l’investissement initial prévue par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Aux termes de l’article 2 de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) 49. « investissement initial » : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension des capacités d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers des produits qu’il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant (…) ».
5. Si la société requérante soutient que les travaux réalisés pour la pose de doubles vitrages, l’installation d’un chauffage et de climatisations dans des espaces n’en bénéficiant pas jusqu’alors, et pour la construction d’un hall et de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduites visent à augmenter le confort des clients de son hôtel, il ne résulte pas de l’instruction que ces investissements aient pour but la création d’un établissement, l’extension des capacités d’un établissement existant ou la diversification des services offerts par la société. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ces travaux, qui ne constituent pas un investissement initial, étaient éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ».
7. La garantie prévue par ces dispositions ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration fiscale. Ainsi, la société l’Escale sur la Plage ne peut se prévaloir de l’instruction BOI-BIC-RICI-10-60-15-10 n° 190 publiée le 25 août 2021 pour contester le refus de l’administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de l’année 2021.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS l’Escale sur la Plage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS l’Escale sur la Plage et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, où siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Théo Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Garde des sceaux ·
- Accès ·
- Liste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Candidat ·
- Juge
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Médicaments ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Stipulation
- Concession ·
- Littoral ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Commissaire enquêteur ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Enregistrement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Port maritime ·
- Juge des référés ·
- Littoral ·
- Étang ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Terme
- Asile ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Grossesse ·
- Allemagne ·
- Protection ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Saisie ·
- Handicap
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Décision de justice
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Faute commise ·
- Téléphone ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité externe ·
- Part ·
- Dégradations
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.