Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2300593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, la SARL Candia Antonetti, représentée par Me Nesa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Ajaccio a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur la modification des façades des bâtiments, la transformation de deux appartements en cabinet médical et la suppression des logements sociaux, sur la parcelle cadastrée section BE n° 300, chemin de Candia, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 27 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ajaccio de lui délivrer le permis sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Candia Antonetti soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— cet arrêté est entaché d’erreur d’appréciation, en ce que son projet tire les conséquences de la révision du plan local d’urbanisme et ne dénature pas le projet initialement autorisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parmes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Candia Antonetti au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
— le permis initial n’est plus valide.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roudière substituant Me Nesa, représentant la SARL Candia Antonetti.
Une note en délibéré présentée pour la SARL Candia Antonetti a été enregistrée le 18 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté du 25 février 2016, le maire d’Ajaccio a délivré à la SARL Candia Antonetti un permis de construire trois immeubles comportant 112 logements, donc 28 logements sociaux, sur la parcelle cadastrée section BE n° 300, chemin de Candia. Ce permis a été prorogé pour un an, jusqu’au 25 février 2020, par un arrêté du maire du 4 février 2019, puis à nouveau pour un an, par un arrêté du 30 décembre 2019, soit jusqu’au 25 février 2021. Par l’arrêté du 9 décembre 2022, le maire d’Ajaccio a refusé de délivrer à la SARL Candia Antonetti un permis de construire modificatif portant sur la modification des façades des bâtiments, la transformation de deux appartements en cabinet médical et la suppression des logements sociaux. Le 27 janvier 2023, cette société a présenté un recours gracieux auquel l’administration n’a pas répondu. La SARL Candia Antonetti demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 et la décision de rejet de son recours gracieux, née le 27 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de la requête :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 mai 2020, dûment affiché le lendemain, le maire d’Ajaccio a donné délégation à Mme A à l’effet de signer les actes relevant de la compétence du maire, notamment dans le domaine de l’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En second lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
4. Pour refuser de délivrer à la SARL Candia Antonetti le permis modificatif qu’elle avait sollicité, l’arrêté litigieux indique que la suppression des logements sociaux prévus dans le projet initialement autorisé a pour effet de le dénaturer. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le permis initialement délivré le 25 février 2016 porte sur la construction de trois immeubles comportant 112 logements, donc 28 logements sociaux, tandis que les modifications projetées par la pétitionnaire portent sur la modification des façades des bâtiments, la transformation de deux appartements en cabinet médical et la suppression des logements sociaux. Dès lors, de telles modifications n’apportent pas au projet initial un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
En ce qui concerne la substitution de motifs :
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 () ». Selon l’article R. 424-21 du même code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. () ».
7. Pour établir que la décision attaquée était légale, la commune d’Ajaccio invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la SARL Candia Antonetti, un autre motif tiré de ce que le permis de construire initial n’est plus valide depuis le 25 février 2021. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le permis initialement délivré à cette société le 25 février 2016 a fait l’objet de deux décisions de prorogation de sa validité, jusqu’au 25 février 2021. La société requérante ne conteste pas qu’à cette date, les travaux de construction des trois immeubles initialement autorisés n’avaient pas débuté. Dès lors, la commune d’Ajaccio est fondée à soutenir que la circonstance que le permis initial était périmé faisait obstacle à la délivrance du permis de construire modificatif litigieux. Ainsi, il résulte de l’instruction que la commune d’Ajaccio aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif qui n’a privé le demandeur d’aucune garantie procédurale. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Candia Antonetti n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Ajaccio du 9 décembre 2022 et de sa décision de rejet de son recours gracieux, née le 27 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Candia Antonetti est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ajaccio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Candia Antonetti et à la commune d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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