Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 juin 2025, n° 2502366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de moduler les effets de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Cher a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l’État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis certaines infractions. S’il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l’opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l’intéressé de se déplacer.
3. M. A, qui ne conteste pas l’infraction qui lui est reprochée et en reconnaît la gravité, demande à titre gracieux que la durée de suspension de son permis de conduire soit écourtée. Il fait valoir que son permis lui est nécessaire dans le cadre de son activité professionnelle de sous-traitant 2ème niveau de l’armée française et de l’OTAN et qu’ainsi, la suspension de permis porte gravement atteinte à ses intérêts. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité de procéder à un aménagement d’une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2502366 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 12 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502366
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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