Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2401930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2024 et le 24 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Annoot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Orléans a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de notification de son droit de se taire avant le conseil de discipline ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 12 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Orléans conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Annoot, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, infirmière en soins généraux titulaire affectée au sein de l’équipe de remplacement de nuit du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Orléans, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quinze jours prise par décision du 8 mars 2024 du directeur général de cet établissement public de santé. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». En vertu de l’article L. 533-1 de ce code, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours fait partie du deuxième groupe.
Il résulte de ces dispositions qu’une décision prononçant une sanction disciplinaire, telle que celle prononcée à l’encontre de Mme A…, doit être motivée. En outre, par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l’avis, même conforme, d’un organisme purement consultatif.
La décision attaquée infligeant à Mme A… la sanction d’exclusion temporaire de quinze jours se borne à faire mention d’un « comportement professionnel inadapté », sans autre précision quant aux faits reprochés à l’intéressée ayant été retenus pour servir de fondement à la sanction disciplinaire. Le seul visa de l’avis de la commission administrative paritaire locale du 19 février 2024 ne saurait suffire à éclairer la requérante quant aux griefs retenus à son encontre. Mme A… est par suite fondée à soutenir que la décision du 8 mars 2024 du directeur général du CHU d’Orléans est entachée d’insuffisance de motivation et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU d’Orléans la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 mars 2024 du directeur général du centre hospitalier universitaire d’Orléans est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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