Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 23 mai 2025, n° 2400482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Corse du « droit au logement opposable » a refusé de le déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour l’attribution d’un logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Corse de lui reconnaitre la qualité de demandeur prioritaire d’un logement.
Le requérant soutient que :
— son propriétaire souhaite récupérer son logement afin de le vendre,
— ses revenus ne peuvent pas lui permettre de trouver un logement dans le parc privé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant bénéficie du « statut protecteur » de sa conjointe qui est âgée de plus de 65 ans, prévu par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et qu’ainsi, eu égard à leurs revenus, le propriétaire du logement qu’ils occupent doit renouveler leur bail, automatiquement, sauf à se trouver dans l’une des situations prévues par les articles 22 et suivants de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 89-462 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a saisi la commission de médiation de la Haute-Corse d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et à se voir attribuer d’urgence un logement social. La commission lui a opposé un refus, le 22 février 2024. M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ".
4. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, au titre de l’appréciation de la bonne foi du demandeur, la commission de médiation peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé a refusé récemment et sans motif légitime une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.
5. Pour refuser de reconnaître la demande de M. C comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de la Haute-Corse, a par la décision attaquée, estimé que le requérant bénéficiant du statut protecteur prévu par les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée qui interdit au propriétaire de s’opposer au renouvellement d’un contrat de bail et de donner congé à tout locataire âgé de plus de 65 ans, sa demande ne relevait pas de l’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées aux points 2 et 3.
6. Par suite, alors même que M. C fait état de ce que le propriétaire de son logement aurait effectivement l’intention de vendre son logement, ainsi que le fait valoir le préfet de la Haute-Corse il ne justifie pas de la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et par suite du caractère prioritaire de sa demande.
7. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête, ensemble ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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