Annulation 11 juillet 2023
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 11 juil. 2023, n° 2201889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2022 et le 24 mai 2023, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 21 juin 2022 par lequel le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère a mis à sa charge une somme de 105 234,50 euros ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire n’est ni signé ni accompagné du bordereau de titres de recettes, en méconnaissance des exigences de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la contribution exceptionnelle que ce titre a pour objet, ne repose sur aucune délibération du comité syndical, en méconnaissance de l’article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales et des articles 4 à 6 des statuts du syndicat ; le titre exécutoire est en conséquence dépourvu de base légale ;
— il est fondé sur une dépense d’investissement liée à la construction d’une terrasse du centre aqualudique, qui ne présente pas le caractère de charge nécessaire ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant au montant global de la contribution demandée ;
— le fondement de la contribution demandée est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision de construire la terrasse du centre aqualudique, dans une période où le centre ne pouvait être exploité ni générer des recettes, est elle-même entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le titre litigieux a pour objet de mettre à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une participation d’équilibre, en méconnaissance de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022, le 3 octobre 2022 et le 27 mars 2023, le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère, représenté par HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il était en situation de compétence liée pour émettre le titre litigieux, en application de l’article 6 de ses statuts ;
— les moyens soulevés par la commune de Cadeilhan-Trachère ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Picard, représentant la commune de Cadeilhan-Trachère, et de Me Cazcarra, représentant le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire émis le 21 juin 2022, le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère (SIVU PACT) a mis à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 105 234,50 euros au titre d’une « subvention d’équilibre pour la saison 20-21 ». La commune de Cadeilhan-Trachère demande l’annulation de ce titre.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ; 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; 3° Les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d’un service rendu ; (). « . Aux termes de l’article L. 2224-1 du même code : » Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. « . Aux termes de l’article L. 2224-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : » Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1. / Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. / La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement. / L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable : 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d’eau et d’assainissement ; 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d’assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices. / 3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l’institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. / Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 des statuts du SIVU PACT, approuvés par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 5 avril 2013 : « Contribution des communes-membres. Pour contribuer au financement des opérations, les communes d’Aragnouet et de Cadeilhan-Trachère verseront annuellement au syndicat, une somme égale à 1% du montant du chiffre d’affaires des remontées mécaniques de la station d’hiver de Piau-Engaly, réalisé dans l’année N-1. / Les déficits d’exploitation éventuels seront résorbés par une participation exceptionnelle des communes fixée par le comité syndical. ».
4. Ces dispositions statutaires, éclairées par les dispositions précitées de l’article L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales encadrant la possibilité pour les communes membres du syndicat de participer au budget de ce dernier, doivent être regardées comme instaurant une faculté pour le syndicat de solliciter les communes pour le versement de participations exceptionnelles en vue de résorber un déficit d’exploitation, de sorte qu’elles ne sauraient fonder une situation de compétence liée, à l’endroit du syndicat pour émettre les titres correspondant à de telles participations exceptionnelles. Par suite, le SIVU PACT n’est pas fondé à soutenir qu’il se trouvait en situation de compétence liée pour émettre le titre litigieux.
5. En second lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que lorsqu’un syndicat de communes est exclusivement chargé de l’exploitation d’un ou plusieurs services publics à caractère industriel ou commercial, tels l’adduction d’eau ou l’assainissement, il ne reçoit aucune participation des communes membres au titre du 1° de l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales. Les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes en principe par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour l’une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° de l’article L. 2224-2 du même code et à la condition d’avoir pris, à cette fin, après qu’une délibération du syndicat a prévu des subventions de leur part, des délibérations décidant le versement au syndicat de ces subventions et répondant aux exigences de forme et de fond définies par les sixième et septième alinéas de l’article L. 2224-2 du même code.
6. L’activité du SIVU PACT, relative à l’exploitation d’un centre aqualudique destiné principalement à la clientèle de la station de ski de Piau-Engaly, présente le caractère d’un service public industriel et commercial. Il résulte de l’instruction que la somme mise à la charge de la commune requérante par le titre litigieux a pour objet le versement par cette commune d’une subvention d’équilibre, proscrite en principe par les dispositions précitées de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. Si le SIVU PACT soutient que cette somme relève des deux premiers cas de dérogation au principe, dès lors que des exigences de service public imposent des contraintes de fonctionnement du centre aqualudique, en particulier eu égard au caractère saisonnier de l’activité du centre en raison de sa situation géographique et isolée en altitude et d’une activité partiellement dirigée vers des publics spécifiques à visée éducative, il n’établit ni même n’allègue que la somme en cause est déterminée en fonction de ces contraintes, ni en fonction d’investissements ne pouvant être financés sans une augmentation excessive des tarifs. La somme due correspond au contraire à la compensation exacte du déficit envisagé dans le budget primitif pour l’année 2022, de sorte qu’elle ne relève pas de la dérogation invoquée. En outre, il n’est pas contesté que le conseil municipal de la commune de Cadeilhan-Trachère n’a pas délibéré favorablement, et de façon motivée, à l’octroi d’une telle subvention au SIVU PACT. Par suite, le titre exécutoire litigieux a été émis en méconnaissance des conditions de forme et de fond prescrites par l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le titre exécutoire du 21 juin 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le SIVU PACT doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cadeilhan-Trachère et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 21 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère versera à la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cadeilhan-Trachère et au syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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