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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2200081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 janvier 2022, le 20 mai 2022 et le 23 novembre 2022, Mme C I, Mme F H, Monsieur A D, M. Christophe E et B E, représentés par Me Belet-Cessac, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, la délibération du 18 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, et à titre subsidiaire d’annuler cette même délibération en ce qu’elle classe les parcelles cadastrées section BE nos 13, 14, 15 et 30 en zone naturelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir dès lors qu’ils sont propriétaires sur la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche de parcelles auparavant classées en zone 1AUx, AUb et Np et désormais inconstructibles suite à leur classement en zone N ;
— le commissaire enquêteur n’a pas rendu un avis personnel et motivé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ; il n’apparaît nullement que son rapport ait été rendu dans une présentation séparée de ses conclusions et avis, ni que la transmission du dossier d’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexes, avec le rapport et les conclusions motivées aurait été adressée à la commune ; le commissaire enquêteur n’a fait aucune observation sur les différentes interventions se contentant de relater les avis des personnes publiques associées sans y associer son avis personnel ni les raisons qui déterminent le sens de son avis.
— le nouveau zonage est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que leurs terrains ne se situent pas dans un secteur protégé de la commune ;
— leur souhait d’implanter un parc photovoltaïque était connu du maire et du commissaire enquêteur qui auraient pu laisser la possibilité d’implanter un tel équipement en application de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme dès lors que cette modification n’aurait aucunement eu pour effet de remettre en cause l’économie générale du projet et qu’elle procède de l’enquête publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2022 et le 13 octobre 2022, la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Saïdane, représentant Mme I et autres, et de Me Dias, représentant la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C I, Mme F H, Monsieur A D, MM. Christophe et B E sont propriétaires en indivision de quatre parcelles cadastrées section BE nos 13, 14, 15 et 30 au lieu-dit « Puyfaure » sur la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche. Par une délibération du 18 novembre 2021 dont ils demandent l’annulation, le conseil municipal de la commune a adopté la révision de son plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les vices de procédure :
2. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 123-19 du même code dans sa rédaction en vigueur : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet à l’autorité compétente pour organiser l’enquête l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif. / () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport et l’avis de la commission d’enquête ont été présentés dans un document unique, lequel contient un sommaire permettant d’identifier clairement chacune des parties de ce document, le rapport proprement dit de la page 5 à la page 47, les conclusions et avis de la page 47 à la page 51, ayant été, par ailleurs consignés sur un feuillet distinct. Dans ces conditions, si l’article R.123-19 du code de l’environnement prévoit que le commissaire enquêteur doit consigner ses conclusions « dans un document séparé », cette disposition n’a pas été méconnue, en l’espèce, dès lors que les conclusions de l’enquête, sans faire l’objet d’un document séparé, figurent dans une partie distincte du rapport de la commission. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’une présentation séparée du rapport des conclusions et avis du commissaire enquêteur sera écarté.
4. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent qu’il ne ressortait pas du rapport d’enquête, pas plus que des conclusions et avis du commissaire enquêteur, que la commune se serait vue remettre l’exemplaire du dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées avec le rapport et les conclusions motivées, il ressort de ce même rapport que le 8 octobre 2021 « nous avons, en la mairie de Saint-Pantaléon-de-Larche, en présence de Mme J, 1er adjoint au maire, assistée de M. Vignal Jacques, secrétaire général, livré le dossier de l’enquête accompagné du registre et des pièces annexées, du rapport, des conclusions et de l’avis ». Dès lors, faute pour les requérants d’apporter des éléments susceptibles de contredire les écrits du commissaire enquêteur dont l’indépendance n’est pas remise en cause, le moyen sera écarté.
5. En dernier lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement que, si elles n’imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Toutefois, aucun texte législatif ou réglementaire non plus qu’aucun principe général du droit n’impose aux commissaires enquêteurs d’analyser ou de donner un avis sur le contenu des avis des personnes publiques associées.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir rappelé les différentes étapes de la concertation avec le public ainsi que les modalités de l’enquête publique et avoir énoncé les objectifs poursuivis par la révision du plan, le commissaire enquêteur a, dans son avis, regroupé les observations recueillies lors de l’enquête publique, émanant tant des personnes et organismes associés que du public, et a apporté des réponses pour chacune d’elles. S’agissant des observations du public, après avoir listé les personnes reçues à chacune des permanences tenues en mairie, l’objet de leur venue et pour certaines les observations déposées sur le registre d’enquête par courrier ou courriel, le commissaire enquêteur s’est prononcé par avis favorable ou défavorable sur la majorité de celles concernant des demandes de reclassement en zone constructible, de parcelles prévues par le nouveau PLU en zone inconstructible. Sur ce même sujet, le commissaire enquêteur rappelle que la faible densité de logements à l’hectare doit conduire la commune à limiter les demandes individuelles d’extension de la surface constructible et que pour le cas où la municipalité souhaiterait tout de même apporter une réponse positive, il lui recommande d’exclure tous les terrains qui ne feraient pas l’objet d’un souhait de construction immédiate ou dans un avenir très proche. De même, après avoir relevé l’ensemble des avis émis par les personnes publiques associées et constaté que ces derniers mentionnaient de nombreuses prescriptions non satisfaites, imprécisions ou inexactitudes qui demandent modifications et prises en compte, le commissaire enquêteur s’est prononcé sur leur prise en compte par la commune en relevant que la quasi-totalité a été avalisée ou avait fait l’objet d’un accord préalable avec l’institution gestionnaire et que la positivité des réponses apportées traduit la volonté de la commune de se conformer aux objectifs urbanistiques et environnementaux prescrits par la réglementation. Celui-ci a donc émis, conformément aux dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, un avis personnel et motivé. A l’égard en particulier du classement des parcelles appartenant aux requérants, il ressort plus particulièrement du rapport que le commissaire enquêteur a fait état de leurs observations contestant le classement de leurs parcelles et y a apporté une réponse, alors même qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, ces dispositions ne lui imposaient pas de le faire. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’observation sur les différentes interventions et d’avis personnel motivé du commissaire enquêteur sera écarté.
En ce qui concerne le classement des parcelles en zone N :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () » aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Il ressort des pièces du dossier que la révision du plan local d’urbanisme de Saint-Pantaléon-de-Larche a pour objectif de préserver le caractère rural de la commune tout en accompagnant sa croissance urbaine, comme prévu par les orientations du projet d’aménagement et de développement durable. L’évaluation environnementale, après avoir posé le constat d’une forte urbanisation et d’un étalement urbain le long des routes, préconise que les futurs aménagements sur la commune devront limiter cette urbanisation linéaire qui est préjudiciable au paysage, et probablement au fonctionnement écologique de la commune. Pour parvenir à cet équilibre, la commune a été amenée à restreindre les surfaces constructibles au bénéfice d’une densification des espaces déjà urbanisés et de manière progressive d’une densification des dents creuses au sein de ces mêmes espaces et ceux ne présentant pas d’enjeux paysagers ou environnementaux particuliers.
10. Les requérants soutiennent que la délibération en litige méconnaît les dispositions précitées dès lors que les parcelles dont ils sont propriétaires, classées en zone naturelle, se situent au sein de plusieurs zones pavillonnaires, constituent une dent creuse, et comprennent dans leur environnement proche de nombreuses constructions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que seules quelques habitations éparses sont présentes à l’ouest et une maison isolée au sud-est de la parcelle cadastrée section BR n°14. L’ensemble des parcelles du secteur forment une vaste zone enserrée entre la départementale n° 1089 au sud et l’avenue Charles de Gaulles au nord et en grande partie boisée sur sa périphérie et ne peuvent dès lors être regardées comme des dents creuses. En outre, il ressort de l’analyse des capacités de densification présentée sous forme de carte dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme que le secteur Puyfaure composé d’un ensemble de plusieurs parcelles dont celles des requérants n’est pas identifié comme une enveloppe bâtie disposant de dents creuses, définies comme de petits terrains non bâtis et enclavés dans le tissu urbain. La parcelle cadastrée section BH n° 17, propriété de la commune, située à l’est du secteur et classée en zone 1AU, ne traduit pas, contrairement aux dires des requérants, la volonté de la municipalité de ne pas créer de dent creuse puisqu’elle est le support d’une orientation d’aménagement et de programmation consistant dans la création d’un écoquartier avec préservation des boisements situés au sud et à l’est. La circonstance qu’une parcelle située à proximité soit classée en zone 1AU à proximité d’une zone urbanisée n’est pas, à elle seule, de nature à révéler une irrégularité dans le parti d’aménagement effectué alors que les parcelles en litige font partie intégrante d’un ensemble composé d’une vingtaine de parcelles pour leur majorité nues de tout bâti, délimitées par la lisière des boisements et par quelques haies relictuelles, également classées en zone N. En outre, la circonstance que les parcelles en litige ne soient pas concernées par une protection environnementale, par un secteur d’intérêt écologique type ZNIEFF ou bien encore comprises dans une zone humide ou le PPRi Vézère n’est pas de nature à regarder leur classement en zone naturelle comme contraire aux dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dès lors que les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas entendu classer en zone naturelle les seuls espaces naturels présentant un intérêt écologique particulier à protéger, le classement en zone naturelle répondant aux partis d’aménagement qu’ils ont retenus de freiner fortement l’étalement urbain et de préserver de façon accrue les espaces se bornant à présenter un caractère naturel. Par suite, ces terrains présentent un caractère d’espace naturel que les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Pantaléon-sur-Larche ont pu décider de soustraire à l’urbanisation en vertu des dispositions du 3° de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme. Ainsi, le classement en zone naturelle de ces terrains n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et s’inscrit en cohérence avec les objectifs fixés dans le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ".
12. Il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées, joints au dossier de l’enquête.
13. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente n’est pas tenue à l’issue de l’enquête publique de modifier le plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen selon lequel la commune et le commissaire enquêteur connaissant le souhait des requérants d’implanter un parc photovoltaïque, dont aucun élément au dossier ne démontre la consistance, sur lequel le commissaire enquêteur s’est au demeurant prononcé dans son rapport d’enquête pour souligner qu’il incombe aux seuls élus de décider d’un tel projet, devait conduire à une modification du plan local d’urbanisme doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme I et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Saint-Pantaléon-de-Larche du 18 novembre 2021 approuvant le plan local d’urbanisme.
Sur les frais d’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme I et autres est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme C I, Mme F H, M. A D, M. Christophe E et M. B E et à la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Christophe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. G
jb
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