Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 sept. 2025, n° 2400893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme D A et M. B E, représentés par Me Fitzjean O Cobhthaigh, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de Haute-Corse les a mis en demeure de rescolariser immédiatement leur enfant C E A, ensemble la décision du 25 juin 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 1er juillet 2025, le recteur de la région académique de Corse, recteur de l’académie de Corse, chancelier des universités conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, le recteur de la région académique de Corse, recteur de l’académie de Corse, chancelier des universités a informé le tribunal que, par une décision du 2 juillet 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Haute-Corse a autorisé l’instruction en famille de l’enfant C E A, pour l’année 2025-2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 juillet 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale de Haute-Corse a autorisé l’instruction en famille de l’enfant C E A, pour l’année 2025-2026. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle l’inspecteur académique, directeur académique des services de l’Education nationale de Haute-Corse a mis en demeure Mme A et M. E de rescolariser immédiatement l’enfant C E A, ensemble la décision du 25 juin 2024 rejetant leur recours gracieux, ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, représentante unique, à la directrice académique des services de l’éducation nationale de Haute-Corse et au recteur de la région académique de Corse, recteur de l’académie de Corse, chancelier des universités.
Fait à Bastia, le 19 septembre 2025
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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