Annulation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 21 janv. 2025, n° 2309516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309516 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 juillet 2023, 26 avril 2024 et 16 septembre 2024, M. N… P…, Mme A… E…, M. T… O…, Mme C… G…, M. H… L…, M. Y… Q…, Mme V… Q…, M. D… U…, M. I… X…, Mme J… K…, M. R… M…, Mme AA… M…, M. Z… S…, représentés par Me Le Fouler, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire d’Asnières-sur-Seine a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Arcaltoa un permis de construire un immeuble de 116 logements sur un terrain situé au 28-40 rue du fossé de l’Aumône à Asnières-sur-Seine ;
d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le maire d’Asnières-sur-Seine a délivré à la SCCVArcaltoa un permis de construire modificatif du permis initialement délivré ;
de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine et de la société Arcaltoa la somme de 5 000 euros, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le tribunal de Cergy-Pontoise est compétent pour connaître de leur recours ;
leur recours n’est pas tardif ;
ils ont intérêt à agir ;
le signataire du permis de construire initial et du permis de construire modificatif n’est pas compétent ;
les constructions dont la démolition est autorisée par le permis de construire valant permis de démolir ont été démolies avant la délivrance du permis de construire ;
le dossier de permis de construire est incomplet ;
le dossier ne comprend aucune demande de dérogation à l’abattage d’arbres situés sur le domaine public en méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ;
le projet méconnaît l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine ;
il méconnaît l’article UA 6 de ce règlement ;
il méconnaît l’article UA 10 de ce règlement ;
il méconnaît les dispositions de la zone UAA relatives aux règles de hauteur des constructions ;
il méconnaît l’article UA 11 de ce règlement ;
il méconnaît l’article UA 12 de ce règlement ;
la dérogation accordée au titre de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme n’est pas motivée ;
il méconnaît les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme d’Asnières-sur-Seine relatives aux obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, la commune d’Asnières-sur-Seine, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2024, la société civile de construction-vente (SCCV) Arcaltoa, représentée par Me Chaignet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer, pour une durée de quatre mois, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente de la régularisation du permis de construire litigieux ou fait application de l’article L. 600-5 du même code et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 16 septembre 2024.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, conseillère ;
les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
les observations de Me Le Fouler, avocate des requérants ;
les observations de M. B…, représentant de la commune d’Asnières-sur-Seine ;
et les observations de Me Chaignet, avocat de la SCCV Arcaltoa.
Une note en délibéré, présentée pour M. P… et autres, a été enregistrée le 23 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Le 27 janvier 2023, la société civile de construction-vente (SCCV) Arcaltoa a obtenu un permis de construire un immeuble comprenant 116 logements sur un terrain situé au 28-40 rue du fossé de l’Aumône à Asnières-sur-Seine. Le 22 mars 2023, M. P… et autres ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire, qui a été implicitement rejeté. Par un arrêté du 26 février 2024, le maire de cette commune a accordé un permis de construire modificatif. M. P… et autres doivent être regardés comme demandant l’annulation du permis de construire du 27 janvier 2023 tel que modifié par le permis de construire du 26 février 2024 ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté du 27 janvier 2023 :
S’agissant de la compétence du signataire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (…) ». L’article L. 2131-1 de ce code dispose que : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 janvier 2023 a été signé par M. F… W…, premier adjoint au maire d’Asnières-sur Seine, qui avait reçu de ce dernier, par un arrêté du 19 janvier 2022, délégation de fonctions en matière d’urbanisme, l’autorisant notamment à signer les actes administratifs en cette matière. Il ressort des mêmes pièces et notamment des mentions portées sur l’arrêté du 19 janvier 2022, qui font foi, sauf preuve du contraire non apportée en l’espèce, que cette délégation, transmise à la préfecture des Hauts-de Seine le 3 février 2022 et affichée le même jour, était exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
S’agissant de la motivation de l’arrêté du 27 janvier 2023 :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ».
Si les requérants soutiennent que la dérogation accordée au titre du 4° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme par le permis de construire litigieux n’est pas motivée, il ressort des termes mêmes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme qu’elle n’avait pas à l’être. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la dérogation accordée au titre du 4° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, inopérant, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 27 janvier 2023 tel que modifié par l’arrêté du 26 février 2024 :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
S’agissant de la consistance du projet :
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
Il ressort des pièces du dossier de permis de construire et notamment de la pièce PC 27-1 que la société pétitionnaire a sollicité l’autorisation de détruire certains des bâtiments existants sur le terrain d’assiette du projet. Si les requérants soutiennent que ces bâtiments auraient été démolis avant même le dépôt de la demande de permis de construire, cette seule circonstance relative à la consistance du projet, à la supposer avérée, ne révèle pas de démarche frauduleuse de la part de la société pétitionnaire. Le moyen doit dès lors être écarté.
S’agissant de la procédure d’instruction de la demande de permis de construire :
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. / (…) Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. (…) ». Aux termes de l’article R. 350-20 du même code : « Pour l’application de l’article L. 350-3, lorsqu’il est porté atteinte à une allée d’arbres ou un alignement d’arbres, le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation comporte : / 1° L’identité et les coordonnées du pétitionnaire ; / (…) 4° La preuve de l’information du propriétaire de l’allée ou de l’alignement d’arbres sur les opérations projetées lorsque celui-ci est différent du pétitionnaire ; ».
Par les dispositions contestées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, le législateur a entendu confier au seul représentant de l’État dans le département, la compétence pour délivrer une autorisation pour l’abattage d’un arbre situé dans une allée d’arbres ou un alignement d’arbres qui borde une voie ouverte à la circulation publique lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux. Ainsi, lorsqu’un permis de construire porte sur un projet de construction impliquant l’atteinte ou l’abattage d’un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique, il appartient à l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, de saisir le préfet de département d’une demande d’autorisation prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement, sur le fondement de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, et d’en informer le propriétaire de l’allée ou de l’alignement d’arbres.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif, que le projet implique la suppression d’un arbre situé dans un alignement d’arbres qui bordent la rue des Bas, voie ouverte à la circulation publique, afin de permettre l’accès des véhicules au parking du bâtiment projeté. Or, il ne ressort pas des pièces de ce même dossier qu’une autorisation d’abattre cet arbre a été prise par le préfet des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement. Cette irrégularité a été susceptible, dans les circonstances de l’espèce, d’exercer une influence sur le sens de l’arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d’autorisation prévue à l’article L. 350-3 du code de l’environnement doit être accueilli.
S’agissant de la composition du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme précitées, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R*431-2 ; / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; / h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ; / i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; / j) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; / k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; / l) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; / m) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme. / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ».
Si les requérants soutiennent que le point 3.2 du formulaire Cerfa relatif à la situation juridique du terrain n’est pas complété, les informations sollicitées, relatives notamment à la détention éventuelle par la société pétitionnaire d’un certificat d’urbanisme pour le terrain, à l’insertion du terrain dans un lotissement, dans une zone d’aménagement concerté ou dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, ne figurent pas parmi les informations requises par l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen, inopérant, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ».
En l’espèce, si le dossier de demande de permis de construire comportait un plan de situation « paysage lointain » et un plan de situation « environnement proche », ces pièces ne permettaient pas en tant que telles d’apprécier la situation du terrain à l’intérieur de la commune. Toutefois, outre ces deux plans, la notice de présentation du projet précise que ce projet : « bénéficiera d’une implantation exceptionnelle, directement accessible par la rue des Bas au nord Est et s’ouvrant sur la rue du fossé de l’Aumône au Nord-Ouest, à proximité de divers équipements publics, de services et de commerces de quartier et d’infrastructures de déplacements importantes, dont des lignes de transport en commun majeures comme la ligne de métro n° 13 ». Ces éléments doivent être regardés comme ayant permis à l’autorité administrative de connaître la situation du terrain d’assiette du projet à l’intérieur de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
En l’espèce, la notice architecturale jointe au dossier de permis de construire précise que le projet : « s’inscrit dans un épannelage urbain traditionnel (…) » et fait état du « tissu pavillonnaire du quartier ». Cette notice décrit ainsi les abords du terrain d’assiette du projet. Si cette notice ne mentionne pas, en revanche, l’état initial du terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative n’a pas pu l’apprécier au regard du plan de situation de l’environnement proche et des photographies du terrain d’assiette du projet, jointes au dossier de permis de construire ainsi qu’au regard de la pièce PC 27-1 « bâtiments à démolir ».
En outre, la notice architecturale précise que : « les bâtiments exprimeront un effacement des derniers niveaux par le retrait des volumes afin de créer des volumes qui fragmentent la hauteur des édifices. Cela permettra ainsi de densifier tout en respectant le tissu pavillonnaire du quartier ». Dans ces conditions cette notice doit être regardée comme décrivant le parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice architecturale comprend un paragraphe I.6 consacré au traitement des façades et décrivant avec précision le choix des matériaux utilisés.
Par ailleurs, cette même notice architecturale comprend une annexe II.1 consacrée aux essences d’arbres et aux plantations qui détaille les plantations prévues en zone de pleine terre, celles prévues sur dalle, ainsi que celles destinées aux toitures végétalisées, sans qu’il ne soit imposé par les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme que le nombre de plantations prévues par le projet soit précisé dans la notice architecturale.
Enfin, si la notice architecturale ne décrit pas l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, ces éléments sont mentionnés dans le plan de masse, les plans du rez-de chaussée et du niveau R-1 joints à la demande de permis de construire et ont dès lors permis à l’autorité administrative de connaître la situation du terrain d’assiette du projet à l’intérieur de la commune.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « Le projet architectural comprend également : / (…) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
En l’espèce, d’une part, si les points et les angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de masse, ils le sont sur le plan de situation. D’autre part, en se bornant à soutenir que l’absence de légende rendrait difficile la lecture du plan de masse, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, l’autorité administrative a pu situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; ».
En l’espèce, à supposer que le dossier de permis ait dû comprendre un document graphique représentant l’insertion du projet au regard du programme immobilier en cours de construction à la date du dépôt de la demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a joint, à sa demande de permis modificatif, cinq documents graphiques représentant des immeubles de même gabarit que ceux dont la construction est en cours en face du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
S’agissant des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine relatives aux obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques :
Les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine relatives aux obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques précisent que : « Conformément au code de la construction et de l’habitation, une part des places à réaliser doit être pré- équipée pour faciliter l’accueil d’une borne de recharge de véhicule électrique, dotée d’un système individuel de comptage des consommations ». Ces dispositions renvoient à l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de l’habitation.
D’une part, si le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine renvoie aux dispositions de l’article R. 111-14-2 du code de la construction et de l’habitation, ces dispositions, qui ont été abrogées par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021, n’étaient plus en vigueur à la date à laquelle le permis de construire a été délivré. Les requérants ne peuvent dès lors utilement s’en prévaloir.
D’autre part, il ressort de l’attestation de l’architecte du projet du 8 juillet 2024, que le projet pour lequel le permis de construire a été accordé prévoit le pré-équipement des places de stationnement afin de faciliter l’accueil d’une borne de recharge d’un véhicule électrique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine relatives aux obligations en matière de stationnement pour les véhicules électriques ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine :
D’une part, aux termes de l’article UA 2-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « 2-1 : En application des dispositions de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, toute opération de construction d’une surface égale ou supérieure à 3500m² de surface de plancher à destination de logements, doit comporter un minimum de 50% de logements non aidés. / 2-2 : En application des dispositions de l’article L. 151-15 du Code de l’urbanisme, toute opération de construction à destination de logements d’une surface égale ou supérieure à 3 500 m² de surface de plancher de logements ou de plus de 60 logements, doit comporter un minimum de 25% de logements locatifs sociaux (calculé par rapport au nombre de logement total). Le calcul est arrondi à l’unité supérieure la plus proche ».
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du point 5.3 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire que le projet comprend 116 logements dont 35 logements locatifs sociaux et 81 autres logements non aidés, soit pour ces derniers, plus de 50% des logements prévus par le projet. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 2-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine doit être écarté sur ce point.
D’autre part, l’article UA 2-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine précise que : « Les constructions à usage commercial, artisanal ou industriel sont autorisées dans la mesure où : / – dans des conditions normales de fonctionnement elles ne présentent pas de nuisances sonore ou olfactives exceptionnelles pour le voisinage ; / – elles ne risquent pas, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, de causer des dommages graves aux personnes et aux biens. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la notice architecturale et du point 9.1 dénommé « destination des constructions et tableau des surfaces » du formulaire Cerfa joints au dossier de demande de permis de construire modificatif que le local commercial initialement prévu a été supprimé au profit d’un local à vélos. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 2-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine relatives aux constructions à usage commercial.
S’agissant de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine :
Aux termes de l’article UA 6-2-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine : « En l’absence d’indication particulière portée au plan, les constructions situées à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile devront observer un pan coupé d’une largeur minimale de 7 mètres, perpendiculaire à la bissectrice de l’angle des deux voies existantes ou projetées. Lorsque l’une au moins des deux voies n’est pas ouverte à la circulation automobile la création d’un pan coupé est possible mais non obligatoire. (…) ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet est situé à l’angle de la rue du fossé de l’Aumône et de la rue des Bas, voies ouvertes à la circulation automobile et qu’aucune situation particulière au niveau de l’angle de ces deux rues n’est portée au règlement du plan local d’urbanisme. Si le projet initial prévoyait un pan coupé à l’angle de ces deux rues d’une largeur inférieure à sept mètres, il ressort des pièces du dossier du permis de construire modificatif et plus particulièrement de la notice architecturale et du plan du rez-de-chaussée qu’un pan coupé d’une largeur de sept mètres est désormais prévu. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine doit être écarté.
S’agissant de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine :
D’une part, aux termes de l’article UA 10-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine : « (…) Dans le cas de toiture terrasse, Le dernier étage doit être implanté en retrait minimum de 2,5 m sur le linéaire d’au moins une façade côté rue et/ou côté cœur d’ilot. Si la largeur de la voirie est inférieure à 10 mètres le retrait se fait obligatoirement côté rue. / Si le bâtiment comporte 4 façades, le retrait devra se faire sur au moins 2 des 4 façades ».
Il n’est pas contesté que le bâtiment projeté comporte quatre façades. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des plans des façades Nord et Est et du plan des toitures que, le dernier étage du bâtiment est implanté en retrait de 2,5 mètres sur le linéaire de la façade Ouest donnant sur la rue du fossé de l’Aumône et qu’il est implanté en retrait de plus de 2,5 mètres sur le linéaire de la façade Sud donnant sur le cœur de l’ilot. Ainsi, le projet qui prévoit un retrait du dernier étage du bâtiment projeté d’au moins 2,5 m sur le linéaire de deux façades de ce bâtiment, ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA 10-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine.
D’autre part, l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine précise que : « Rappel : Dans les parties de la zone repérées au plan de zonage du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, la hauteur maximale autorisée peut être majorée de la différence d’altitude entre le niveau du trottoir existant ou futur au droit du terrain et la cote de plancher requise par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé ». L’article UA 10-1 du règlement de ce plan prévoit que : « La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du trottoir existant ou futur au droit du terrain jusqu’au sommet du bâtiment (…) à l’exception (…) des gardes corps (…) ». Aux termes de l’article UA 10-3-1 du même règlement relatif aux règles particulières de hauteur maximale des constructions : « Rue des Bas (sur une profondeur de 20 mètres comptée à partir de l’alignement), les règles ci-après sont applicables : / (…) / Toitures terrasse : / La hauteur maximale des constructions est fixée à 21 mètres au droit de la façade et 24 mètres au point le plus haut. (…) ».
Par ailleurs, le point 2 relatif aux dispositions applicables en zone B du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la Seine dans les Hauts-de-Seine prévoit que : « Sont autorisés sous conditions : / – Tous les types de construction ou d’occupation sont autorisés sous réserve des prescriptions ci-dessous /a) Les constructions nouvelles / La cote de tout plancher nouvellement créé, à quelque usage que ce soit, doit être située au- dessus de la cote de casier. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la cote de plancher requise pour toute construction nouvelle sur le terrain d’assiette du projet est de 29,30 NGF. Il ressort du plan de la façade Nord joint au dossier de permis de construire modificatif que le niveau du trottoir existant sur la rue des Bas est de 28,66 NGF, de telle sorte que la hauteur maximale autorisée au droit de la façade donnant sur la rue des Bas peut être majorée de la différence d’altitude entre le niveau du trottoir existant au droit du terrain et la cote de plancher, soit de 0,64 mètres. Il ressort du plan de la façade Est joint au dossier du permis de construire modificatif que la hauteur au droit de la façade donnant sur la rue des Bas, sans qu’il soit tenu compte des garde-corps, est inférieure à 21,64 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10-3-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine doit être écarté.
En outre, aux termes de l’article UA 10-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine : « Sauf indications particulières reportées au document graphique du règlement, la hauteur maximale est fixée ci-après : (…) / Toitures terrasse : La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au droit de la façade et 18 mètres au point le plus haut. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe à l’angle de la rue du fossé de l’Aumône et de la rue des Bas. L’article UA 10-3-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine précité prévoit que, sur une profondeur de 20 mètres comptée à partir de l’alignement formé par la rue des Bas, la hauteur maximale des constructions présentant une toiture terrasse est fixée à 21 mètres au droit de la façade et, en l’espèce à 21,64 mètres en raison de la majoration résultant de la différence d’altitude entre le niveau du trottoir existant ou futur au droit du terrain et la cote de plancher requise par le plan de prévention des risques d’inondation des Hauts-de Seine ainsi qu’il a été dit au point 42. La circonstance que le terrain soit situé à l’angle de deux voies ne fait pas obstacle à l’application des règles particulières de hauteur applicables au terrain d’assiette du projet dès lors qu’il présente une limite séparative avec la rue des Bas. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction projetée située dans une bande de vingt mètres à compter de l’alignement depuis la rue des Bas est, au droit de la façade inférieure à 21,64 mètres et que le point le haut du bâtiment, dans cette même bande, est situé à une hauteur inférieure à 24,64 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 10-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine doit être écarté.
Enfin, si les requérants se prévalent de la méconnaissance de dispositions relatives à la zone UAA, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UA. Le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine :
Aux termes de l’article UA 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine : « Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. / Tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) ».
En se bornant à soutenir que les documents graphiques devant permettre d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes ne représentent pas l’ensemble immobilier en cours de construction à la date du dépôt de la demande de permis de construire situé au niveau de la rue du fossé de l’Aumône de telle sorte que l’autorité administrative n’a pas pu apprécier l’insertion du projet dans son environnement, les requérants n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit dès lors être écarté.
S’agissant de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine :
Aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Asnières-sur-Seine : « Pour les constructions à usage d’habitation y compris les résidences pour étudiants : / – une place par tranche de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement. / Toute tranche commencée est due. (…) »
En outre, aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; (…) ». Aux termes de l’article L. 151-35 du même code : « (…) lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. (…) ». L’article L. 151-36 de ce code dispose que : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : (…) / 4° Déroger en tout ou partie aux obligations de création d’aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; (…) ». Doivent être regardés comme situés à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, les projets se trouvant à l’intérieur d’un rayon de cinq cents mètres calculé à partir de cette gare ou de cette station.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet litigieux, qui comprend 116 logements dont 35 logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé par l’État et 81 autres logements, nécessitait, en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme, la création de 99 places de stationnement. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet, est situé à moins de cinq cent mètres de la station de métro « Les Agnettes » desservie par la ligne 13 du métro. Si les requérants font valoir qu’il est notoire que cette station est saturée, que les rues adjacentes du projet offrent peu de places de stationnement, que de nombreux projets de construction sont en cours dans le secteur, ils n’établissent pas, par ces éléments, qu’eu égard à la qualité de la desserte, le maire d’Asnières-sur-Seine a commis une erreur d’appréciation en accordant une dérogation à la société pétitionnaire aux règles de création de places de stationnement ouverte par l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, l’autorisant à ne créer que 73 places de stationnement.
En ce qui concerne le moyen propre à l’arrêté du 26 février 2024 :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 26 février 2024 a été signé par M. F… W…, premier adjoint au maire d’Asnières-sur Seine, qui avait reçu de ce dernier, par un arrêté du 19 janvier 2024, délégation de fonctions en matière d’urbanisme, l’autorisant notamment à signer les actes administratifs en cette matière. Cet arrêté de délégation, qui comporte des mentions indiquant qu’il a été transmis à la préfecture des Hauts-de Seine le 19 janvier 2024 et affiché le même jour, doit être regardé comme étant exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Le vice relevé au point 12 est susceptible d’être régularisé sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 tel que modifié par l’arrêté du 26 février 2024 et la décision rejetant leur recours gracieux formé contre l’arrêté du 27 janvier 2023 en tant seulement qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. P… et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Arcaltoa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine, au titre des mêmes dispositions, une somme de 1 000 euros à verser à M. P… et autres.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2023 accordant un permis de construire à la société Arcaltoa tel que modifié par l’arrêté du 26 février 2024 et la décision rejetant leur recours gracieux formé contre l’arrêté du 27 janvier 2023 sont annulés en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 350-3 du code de l’environnement.
Article 2 : La commune d’Asnières-sur-Seine versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à M. P… et autres.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Arcaltoa présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. P…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune d’Asnières-sur-Seine et à la société civile de construction-vente (SCCV) Arcaltoa.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
M. Ausseil, conseiller ;
Mme L’Hermine, conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Éducation nationale ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Auteur ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Délit de fuite
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Etats membres ·
- Réception ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Expertise ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande
- Courrier électronique ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Médecin ·
- Représentant du personnel ·
- Élus ·
- Désert ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide
- Prime ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Énergie ·
- Recours administratif ·
- Mandataire ·
- Prestation ·
- Contrôle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Action sociale ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Jeune ·
- Charges ·
- Famille
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Substitution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.