Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 20 oct. 2025, n° 2502921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. B… D…, agissant au nom de son fils A… D…, représenté par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision révélée par le fait que son fils A… ne bénéficie pas de l’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) individuel décidée par la CDAPH depuis la rentrée, et les circonstances de l’espèce de refus d’exécuter la décision de mise à disposition individualisée d’un AESH auprès de son enfant pour une durée de 28 heures hebdomadaires ;
2°) d’enjoindre au directeur des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de mettre en œuvre un accompagnement individuel par un AESH dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au cours d’un entretien au collège, le principal a indiqué que l’AESH devait accompagner quatre élèves au total, dont l’un requiert lui aussi une aide importante, ce qui en pratique, signifie que l’AESH ne pourra pas se consacrer à son enfant de manière individualisée ;
- l’urgence est caractérisée par l’absence d’accompagnement conforme à la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ce qui compromet la scolarisation de son enfant en situation de handicap ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce que l’absence d’accompagnement méconnaît le droit à l’éducation de son enfant ;
* la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’existence d’un entretien au cours duquel il aurait été indiqué par le principal du collège que l’AESH ne pourrait pas se consacrer à l’enfant de manière individualisée n’est pas démontrée ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les services de l’école inclusive de la DSDEN des Pyrénées-Atlantiques ont informé du recrutement d’un AESH, dont la mission sera d’accompagner A… à titre individuel sur la totalité du temps scolaire, et ce à compter du 3 novembre 2025 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’enfant bénéficie d’un accompagnement adapté à sa situation de handicap ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
- la requête enregistrée le 16 septembre 2025 sous le n° 2502710 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision contestée.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le 15 octobre 2025 à 14h , en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
- M. C…, représentant l’académie de Bordeaux, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision révélée par un entretien avec le principal du collège de son enfant le 4 septembre 2025 qui refuserait implicitement l’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) individuelle pour son fils et s’opposerait ainsi à l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle la CDAPH des Pyrénées-Atlantiques a accordé à A… une aide humaine individuelle pour la totalité de la durée de son temps de scolarisation pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2027.
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » ; enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. D… soutient que l’absence d’affectation d’un accompagnement individuel tel que décidé par la CDAPH auprès de son fils depuis la rentrée 2025 compromet la scolarisation de son enfant en situation de handicap et placé dans une situation de « déscolarisation » de fait, sans l’accompagnement individualisé prévu par la décision de la CDAPH du 10 juillet 2025, compte tenu du déficit d’attention et d’autonomie qui l’affecte. Toutefois, le requérant ne conteste pas que A… bénéficie, depuis la rentrée scolaire, d’un accompagnement mutualisé par une AESH et qu’il a eu d’ailleurs d’excellents résultats lors de son année de 6ème, qui se sont poursuivis en 5ème, alors même qu’il était suivi par une AESH mutualisée conformément aux préconisations de la CDAPH à l’époque. Il ne résulte donc pas de l’instruction que l’absence de l’accompagnement accordé à titre individuel ferait obstacle à toute scolarisation de l’enfant, dans l’attente de la mise en place de son accompagnement à titre individuel. Surtout, il résulte des pièces communiquées par le recteur en défense, que les services de l’école inclusive de la DSDEN des Pyrénées-Atlantiques l’ont informé du recrutement d’un AESH, dont la mission sera d’accompagner A… à titre individuel sur la totalité du temps scolaire, et ce à compter du 3 novembre 2025, date de la rentrée des vacances de la Toussaint. Par suite, et à supposer que l’absence d’affectation d’un AESH à titre individuel auprès du jeune A… dès le jour la rentrée puisse s’apparenter à un refus de mise en œuvre de la décision de la CDAPH par l’administration, eu égard aux diligences accomplies par l’autorité administrative, au regard des moyens dont elle dispose, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. En l’espèce en outre, aucun des moyens invoqués par M. D… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en particulier en ce qui concerne l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation en ce que l’absence d’accompagnement méconnaitrait le droit à l’éducation de l’enfant.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du rectorat de l’académie de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
F. Madelaigue
M. Caloone
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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