Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 déc. 2025, n° 2507793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2507793, complété par un mémoire le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Pellion, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à compter du 21 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de rétablir cette prise en charge ou, à tout le moins, de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Sarthe le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Pellion, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se retrouve à la rue, sans ressources, ni aide institutionnelle ou soutien familial alors qu’il est scolarisé ce qui témoigne de sa volonté d’intégration et son besoin de stabilité matérielle et psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’état civil de l’intéressé, de son isolement et de ses conditions de subsistance,
elle renverse illégalement la présomption de minorité et est entachée d’erreur de droit,
elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect au droit à l’identité protégés aux articles 3§1 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant,
elle méconnaît les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’erreur entachant les voies et délais de recours constitue une méconnaissance de l’obligation d’information et porte atteinte au droit de l’intéressé à accéder au juge compétent et caractérise un vice de légalité externe.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 et 21 mai 2025, le président du conseil départemental de la Sarthe conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés, et notamment qu’il existe une voie de recours parallèle devant le juge des enfants sur le fondement de l’article 375 du code civil.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A… par décision du 4 mars 2025.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2507913 enregistrée le 5 mai 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, et en tout état de cause, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au président du conseil départemental de la Sarthe et à Me Pellion.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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