Rejet 25 novembre 2025
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 25 nov. 2025, n° 2401502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 juin 2024, N° 2401502 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 16 avril 2024, sous le n° 2401458, M. A… C…, représenté par Me Flamant et Me Lemasson de Nercy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté notifié le 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime ont prononcé une exclusion temporaire de fonctions d’un jour, à effet au 26 janvier 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par le président en exercice de son conseil d’administration, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 836 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
II.- Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, sous le n° 2401502, M. A… C…, représenté par Me Flamant et Me Lemasson de Nercy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime ont rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté notifié le 23 janvier 2024 portant exclusion temporaire de fonctions d’un jour ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2024, M. C… a demandé au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique.
Par une ordonnance n° 2401502 du 3 juin 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a refusé de transmettre au Conseil d’Etat cette question prioritaire de constitutionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré 14 octobre 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par le président en exercice de son conseil d’administration, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 836 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, le président du tribunal par intérim a désigné M. B… pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2401458 et 2501502, qui concernent la situation administrative d’un même fonctionnaire territorial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. M. A… C…, lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels affecté au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, a été informé, par un courrier du 5 septembre 2023, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté notifié le 23 janvier 2024, contesté dans l’instance n° 2401458, le préfet de la Seine-Maritime et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime ont prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’un jour, à effet au 26 janvier 2024. Par un courrier du 12 avril 2024, M. C… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par suite du silence qu’ils ont gardé pendant deux mois, le préfet de la Seine-Maritime et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours ont implicitement rejeté ce recours, décision contestée dans les instances nos 2401458 et 2401502.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur la requête n° 2401458 :
En ce qui concerne l’arrêté notifié le 23 janvier 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. C…, que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, lui a été notifié le 23 janvier 2024 en main propre. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation, exposées dans la requête de l’intéressé, enregistrée le 13 avril 2024 au greffe du tribunal, l’ont été après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. Ces conclusions sont dès lors tardives, ainsi que l’oppose le service départemental d’incendie et de secours, et doivent être rejetée comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux :
6. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, l’arrêté notifié le 23 janvier 2024 portant exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour est devenu définitif. En l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou de droit, la décision attaquée, qui rejette implicitement le recours gracieux de M. C… formé contre cet arrêté, a le caractère d’une décision purement confirmative de ce dernier, qui n’a dès lors pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Les conclusions tendant à son annulation ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur la requête n° 2401502 :
7. La requête, qui a le même objet que les conclusions à fin d’annulation examinées au point 6, doit être rejetée comme irrecevables pour les mêmes motifs.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens, par le service départemental précité, qui n’est au demeurant pas représenté par un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais particuliers.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2401458 et 2401502 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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