Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2507431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de le munir dans le délai de 8 jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 2 juin 2025 ;
- l’arrêté critiqué est insuffisamment motivé et est entaché d’une erreur de fait s’agissant de sa situation professionnelle ;
- l’arrêté critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour en litige entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et l’illégalité de ces deux décisions prive de base légale les décisions consécutives fixant son pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui a produit des pièces, enregistrées le 13 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1989 et entré en France en 2018, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 2 juin 2025 doit être écarté.
3. L’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée de la situation administrative, personnelle, professionnelle et familiale du requérant au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus ainsi que des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, en particulier des articles L. 423-23, L. 432-1-1, L. 611-1, L. 612-8 ou L. 612-10 de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. C… du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. Si M. C… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait s’agissant de sa situation professionnelle, il se borne toutefois sur ce point à contester l’appréciation portée par l’autorité administrative sur sa qualification et son expérience professionnelles. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / (…) ».
6. A l’appui de sa contestation, M. C… fait état de l’ancienneté de sa présence et de sa bonne intégration en France, où il se trouve depuis 2018 et où il exerce depuis lors une activité professionnelle au bénéfice notamment et en dernier lieu d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu en 2021. Toutefois, M. C…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas les attaches familiales que la décision attaquée lui prête en Tunisie ni avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2023, ne se prévaut pas d’attaches particulières en France ni de la délivrance d’un titre de séjour depuis qu’il y est entré et la demande d’autorisation de travail dont il produit la copie n’a été formée par son employeur qu’au mois de mai 2024. Dans ces conditions et en dépit de la durée substantielle de sa présence en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qu’il conteste porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et le moyen correspondant tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances invoquées par M. C… et relatives en particulier à l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur de la boulangerie, marqué selon lui par des difficultés de recrutement, ou encore à son investissement dans l’apprentissage de la langue française et dans des activités bénévoles ne suffisent pas davantage pour considérer que le refus de titre de séjour en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. C….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet est elle-même entachée d’illégalité.
8. Si M. C… soutient que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 6.
En ce qui concerne les autres décisions :
9. Compte tenu de ce qui précède, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ou de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions consécutives fixant son pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour.
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Pour opposer une interdiction de retour d’une durée d’un an à M. C…, le préfet de la Loire, qui s’est déterminé au regard de l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus en relevant en particulier que l’intéressé n’avait pas troublé l’ordre public, s’est fondé sur les conditions du séjour et l’état des attaches familiales du requérant en France et sur la circonstance non contestée que M. C… avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2023. Dans les circonstances de l’espèce, l’autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent et les moyens tirés du caractère disproportionné de la décision en litige ou de l’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité aurait commise au regard des conséquences de cette décision doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 2 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Lacroix, première conseillère ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Action sociale ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Jeune ·
- Charges ·
- Famille
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Substitution
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Décision implicite ·
- Énergie ·
- Recours administratif ·
- Mandataire ·
- Prestation ·
- Contrôle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Éducation nationale ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Solidarité ·
- La réunion ·
- Référé-suspension ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Logement ·
- Véhicule électrique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Surface de plancher ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Apatride ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Expulsion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.