Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 août 2025, n° 2501231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous ou de lui répondre sur la procédure à suivre en vue du dépôt de son dossier de demande titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de se trouver placé dans une situation irrégulière ;
— la mesure est utile ;
— il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. L’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous qu’il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. En l’espèce, si M. A fait état de ce que le préfet de la Haute-Corse n’a pas répondu à ses interrogations s’agissant notamment du fondement légal ou réglementaire sur lequel il se serait fondé pour considérer qu’un changement de statut était impossible pour un étranger titulaire d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », il ne résulte pas de l’instruction, aucune pièce n’étant versée au débat en ce sens, que l’intéressé aurait saisi les services de la préfecture de la Haute-Corse d’une demande de rendez-vous tendant au dépôt de cette demande de changement de statut ni en tout état de cause, qu’il aurait envoyé ou déposé en préfecture, l’ensemble des pièces devant composer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, si M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui fixer un rendez-vous ou de lui répondre sur la procédure à suivre en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait adressé une telle demande de rendez-vous et d’autre part, en se bornant à soutenir qu’il sera, en l’absence de délivrance d’un titre de séjour en situation irrégulière, le requérant ne fait état d’aucune urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions rappelées au point 1, dès lors notamment qu’il ressort des termes de la requête que le requérant sollicite désormais son admission au séjour en qualité de salarié. Il s’ensuit que la condition d’urgence imposée par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A, en ce comprises ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia le 27 août 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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