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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 mai 2026, n° 2601918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de M. A… B…, Mme D… E… et de leurs enfants H… C… E…, F… B… et G… B… qui se maintiennent indûment au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Adoma Graville dans lequel ils sont hébergés au 39 rue Alexandre Bouteleux au Havre.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que le maintien de M. B… et Mme E… et de leurs enfants dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile, alors qu’ils n’y ont plus droit, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement du service public et l’égal accès au centre d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés se sont maintenus dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par courrier notifié le 29 janvier 2026 et qui est restée infructueuse.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet vice-président, a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 à 14h00, le rapport de M. Banvillet, juge des référés.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Mme D… E… et M. A… B…, ressortissants nigérians, déclarent être entrés sur le territoire français en 2017. Mme E… a présenté une demande d’asile le 19 mai 2017 et M. B… le 10 janvier 2018. Les intéressés ont bénéficié au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Adoma Graville d’un hébergement en leur qualité de demandeurs d’asile situé au 39 rue Alexandre Bouteleux au Havre à compter du 28 août 2024. La demande d’asile de réexamen de Mme E… a été rejetée comme irrecevable par décision du 23 août 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prise sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande d’asile de M. B… a été rejetée par décision du 21 septembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 mars 2023. La demande d’asile présentée pour leur enfant H… C… E… né le 17 juillet 2017 a été rejetée par décision du 21 septembre 2022 de l’OFPRA, confirmée par la CNDA le 20 mars 2023. La demande d’asile présentée pour leur enfant F… B… née le 16 juin 2021 a été rejetée comme irrecevable par décision du 20 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prise sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande d’asile présentée pour leur enfant G… B… née le 8 avril 2024 a été rejetée par décision du 29 juillet 2024 de l’OFPRA, confirmée par la CNDA le 14 octobre 2025. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, compte tenu de ces décisions de rejet des demandes d’asile, notifié aux intéressés le 28 octobre 2025, une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du 24 octobre 2025, les informant qu’ils étaient autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 novembre 2025. Les intéressés s’étant maintenus dans les lieux malgré la décision de sortie notifiée par l’OFII, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-et-un jours par un courrier en date du 23 janvier 2026, régulièrement notifié le 29 janvier 2026.
4. Les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de décembre 2025 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les CADA sont occupés à 99,4 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de personnes déboutées de leur demande de protection internationale en présence indue dans ces structures d’accueil de 6,6 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par les intéressés. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à M. B… et Mme E…, qui ont perdu la qualité de demandeurs d’asile, de libérer, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours dans les circonstances de l’espèce, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre avec leurs enfants H… C… E…, F… B… et G… B…, au 39 rue Alexandre Bouteleux au Havre géré par le CADA Adoma Graville. En l’absence de départ volontaire des intéressés, le préfet de la Seine-Maritime est autorisé, à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B…, Mme E… et leurs enfants H… C… E…, F… B… et G… B…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai de quinze jours le logement qu’ils occupent au 39 rue Alexandre Bouteleux au Havre géré par le CADA Adoma Graville.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé, à procéder, passé ce délai de quinze jours, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de M. B…, de Mme E… et de leurs enfants.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B… et à Mme D… E….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La greffière,
signé
K. DUPRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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