Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 nov. 2025, n° 2407082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 25 août 2025, lequel n’a pas été communiqué, MM. C… et D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le maire de Castanet-Tolosan a délivré à cette commune un permis de construire un lieu hybride sur un terrain situé avenue Pierre Mendès-France.
Ils soutiennent que :
- ils justifient, en qualité de conseillers municipaux de la commune, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté, le projet litigieux ayant d’importantes incidences financières sur le budget communal ;
- compte tenu de la situation du projet, l’accord de l’architecte des bâtiments de France était requis ;
- le projet litigieux est contraire au plan local d’urbanisme dès lors qu’il prend place en zone ULV qui est réservée aux aménagements urbains et sportifs ;
- le projet litigieux va générer des difficultés de stationnement dans le secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Castanet-Tolosan, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité manifeste, et, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en toute hypothèse, soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que les moyens soulevés ne reposent sur aucun élément de droit ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- ils n’ont pas produit de titre justifiant d’une occupation régulière d’un bien sur le territoire de la commune, contrairement aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une lettre en date du 2 octobre 2025, le tribunal a invité les requérants à justifier de leur intérêt à agir dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) … ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Les requérants se bornent à soutenir qu’en leur qualité de conseillers municipaux, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir compte tenu du coût du projet de construction contesté pour les finances de la commune de Castanet-Tolosan et de la circonstance que ce projet contrevient au plan local d’urbanisme. Toutefois, de telles considérations ne sont pas de la nature de celles qui peuvent leur donner un intérêt à agir contre le permis litigieux au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par MM. C… et D… sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Castanet-Tolosan.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de MM. C… et D… est rejetée.
Article 2 : MM. C… et D… verseront solidairement une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à la commune de Castanet-Tolosan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, en sa qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Castanet-Tolosan.
Fait à Toulouse le 3 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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