Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2506864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 et le 19 mai 2025, la société par actions simplifiée, représentée par Me Mboutou Zeh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans
le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la réouverture du restaurant Sanaga situé 35 rue Auguste Daix à Fresnes, et à titre subsidiaire d’ordonner toute autre mesure afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale nécessaire à la sauvegarde des libertés d’entreprendre et du commerce et de l’industrie, sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence extrême est remplie dès lors qu’elle conteste les allégations de travail dissimulé et produit la carte d’identité italienne dont Mme A a justifié lors de son embauche, son contrat de travail, ses fiches de paie, sa déclaration auprès de l’URSSAF ainsi que le justificatif de paiement des cotisations à cette dernière, tandis que le préfet n’apporte aucune preuve relative à l’emploi de Mme B ;
— jeune société, elle compte quatre salariés et dispose d’un chiffre d’affaires de 33 952 euros HT par mois, tandis qu’elle doit supporter des charges courantes d’environ 19 000 euros HT et doit également faire face à 229 040 euros d’endettement, avec un solde bancaire de seulement 5 103,73 euros au 30 avril 2025 ;
— elle a programmé deux évènements destinés à refaire sa trésorerie et pour lesquels des frais ont déjà été engagés pour un total de 9 018,73 euros, tandis que de nombreuses réservations sont déjà prises ;
— la mesure en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie, alors que la sanction de fermeture administrative repose sur des critères de répétition des infractions ou de gravité des faits, ainsi que sur la proportion des salariés concernés, ici non remplis.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes: 1° Travail dissimulé () ». Selon l’article L. 8211-5 de ce code : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur: 1o Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche; 2o Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures" de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie; 3o Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales « . Enfin, l’article L. 8272-2 du même code dispose que : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ".
4. La société par actions simplifiée (SAS) Sanaga exploite depuis le
20 novembre 2020 un restaurant sis 35 rue Auguste Daix sur le territoire de la commune de Fresnes. Le 7 février 2025, cet établissement a fait l’objet d’un contrôle conjoint des services de police, de l’URSSAF, de la direction départementale de la protection des populations et des douanes, à l’occasion duquel plusieurs manquements ont été relevés. Un premier arrêté de fermeture administrative a été édicté le 10 février 2025 par le préfet de Seine-et-Marne, fondé sur les manquements aux règles d’hygiène, abrogé le 14 février suivant après le constat des mesures correctives prises par la société. Puis, par une lettre du 21 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a informé la société Sanaga de son intention de prononcer une nouvelle fermeture administrative de son établissement, à laquelle cette dernière a répondu par deux courriers du 3 avril et du 12 mai 2025. Par un nouvel arrêté du 14 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la fermeture du restaurant Sanaga pour une durée d’un mois. La société Sanaga demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal d’ordonner la réouverture de son établissement.
5. Il résulte de l’instruction que pour prononcer la fermeture administrative du restaurant Sanaga, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le constat par les agents de l’URSSAF, lors du contrôle de cet établissement, de la présence de deux salariées qui n’auraient pas fait l’objet de déclaration auprès des organismes sociaux, et sur le fait que l’une d’elles aurait également été dépourvue d’une autorisation de travail sur le territoire national. Si, dans le cadre de la présente instance, la société Sanaga produit des pièces relatives à la déclaration auprès de l’URSSAF le 12 octobre 2022 de Mme A, qui avait présenté une carte d’identité italienne en cours de validité, elle ne saurait contester en termes généraux le fondement de l’infraction de travail dissimulé de Mme B en se bornant à affirmer qu’il appartient au préfet de démontrer l’emploi de cette personne, alors qu’il ressort des termes de la décision en litige qu’elle était en action de travail au moment du contrôle. Dans ce contexte, la société requérante ne conteste pas davantage avoir fait l’objet d’une précédente sanction pour des faits similaires, en date du 13 août 2021. Enfin, les pièces produites à l’appui de la requête ne caractérisent pas l’affirmation de la société requérante selon laquelle la fermeture administrative de son établissement pendant un mois menacerait son équilibre financier à brève échéance. Dès lors, au regard de l’ensemble des éléments de la requête, les circonstances invoquées ne permettent pas de regarder comme remplie la condition particulière d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Sanaga sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Sanaga est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanaga.
.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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