Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 déc. 2025, n° 2502560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 novembre et 11 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Oyo Communities et M. A… B…, représentés par Me Dravigny, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à la SAS Oyo Communities une autorisation de travail pour l’emploi de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de délivrer une autorisation de travail à la SAS Oyo Communities concernant M. B… dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée compromet le renouvellement du titre de séjour de M. B… et la poursuite de son contrat de travail, qu’elle expose la société à la perte d’un salarié qui avait été formé au sein d’une entité sœur et qui lui donne entièrement satisfaction et rend imprévisible la situation des requérants ;
- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail ;
- elle méconnaît les articles R. 5221-32 et R. 5221-35 du code du travail dès lors que la demande d’autorisation présentée aurait dû être regardée comme une demande de renouvellement et non comme une première demande ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet du Doubs est compétent pour défendre la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Doubs soutient que la condition d’urgence fait défaut dès lors que le requérant a obtenu et retiré un titre de séjour en qualité de salarié le 26 novembre 2025 de sorte que le refus d’autorisation de travail ne peut pas conduire au séjour irrégulier du requérant. Il ajoute que, par convention signée le 1er avril 2021, il a délégué au préfet de la Seine-Saint-Denis l’instruction des demandes d’autorisation de travail, la prise de décision et la défense des décisions prises en la matière de sorte qu’il ne lui appartient pas de répondre aux autres moyens de la requête.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le numéro 2502559 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 décembre 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de Me Michel qui substitue Me Dravigny, représentant la SAS Oyo Communities et M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 29 mai 1996 et de nationalité algérienne, est arrivé sur le territoire français le 28 septembre 2021 pour y poursuivre ses études. Titulaire d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant, il a obtenu un diplôme de master II le 21 octobre 2024. Le 17 juillet 2024, il a signé avec la société Opale à Fontain (Doubs) un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur IOT et système temps réel, pour une prise de poste au 1er octobre 2024. La société Opale avait obtenu la délivrance d’une autorisation de travail pour employer M. B… le 27 septembre 2024. À la suite d’une réorganisation du groupe d’entreprises auquel appartient la société Opale, l’activité dans laquelle le poste de M. B… se trouvait a été transférée à la société Oyo Communities. Par convention tripartite signée le 17 décembre 2024, M. B… et les sociétés précitées ont rompu d’un commun accord son contrat de travail avec la société Opale au 31 décembre 2024 et signé un nouveau contrat de travail entre lui et la société Oyo Communities en qualité d’ingénieur IOT et système temps réel à compter du 1er janvier 2025. Le 23 septembre 2025, cette dernière société a sollicité une autorisation de travail concernant M. B… que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusée le 7 octobre 2025. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, les requérants font valoir, d’une part, que l’exécution de la décision contestée compromettrait le renouvellement du titre de séjour de M. B…. Toutefois, il n’est pas contesté que ce dernier a demandé au préfet du Doubs et obtenu la délivrance le 26 novembre 2025 d’un titre de séjour en qualité de salarié, ce titre l’autorisant à séjourner en France et y travailler jusqu’au 18 juin 2026. D’autre part, ils font valoir que la décision dont la suspension est demandée expose la société à la perte d’un salarié qui avait été formé au sein d’une entité sœur et qui lui donne entièrement satisfaction et rend imprévisible la situation des requérants au regard de la législation du travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la convention par laquelle le contrat de travail de M. B… a été transféré de la société Opale à la société requérante a été signée le 17 décembre 2024. Or, à cette date, la société Oyo Communities qui reconnait elle-même faire partie du même groupe que la société Opale, ne pouvait ignorer que ce transfert nécessitait l’obtention d’une nouvelle autorisation de travail de M. B… qu’elle n’a demandée qu’en septembre 2025. Dès lors, en procédant au transfert du contrat de travail de M. B… dans ces conditions, la société requérante a elle-même créé la situation d’incertitude dont elle se plaint et ne saurait se prévaloir utilement de la formation interne de son salarié. Par suite, la condition de l’urgence ne peut être regardée comme étant remplie. La requête de la SAS Oyo Communities et M. B… doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être écartées.
Sur les frais du litige :
5. L’Etat, qui n’est pas la partie perdante, ne peut être condamné à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de SAS Oyo Communities et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Oyo Communities, à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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