Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence l’a affecté aux fonctions de chef d’équipe traitement des déchets au sein de la division sud-est ;
2°) d’enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de le réintégrer à son poste d’agent portuaire dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est fondée sur un motif erroné dès lors qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts ;
— elle constitue une sanction déguisée et n’a pas été prise dans l’intérêt du service ;
— elle est discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence représentée par Me Sindres conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce que le tribunal mette à la charge de M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la requête a perdu son objet depuis la mise à la retraite du requérant le 1er novembre 2023 ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 22 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°88-547 du 6 mai 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chavalarias, représentant la commune de Marseille .
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A était affecté à des fonctions d’agent portuaire à la capitainerie du Vieux-Port de la commune de Marseille depuis le 17 janvier 1994, transféré par la suite à la métropole Aix-Marseille-Provence. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 décembre 2012 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence l’a affecté aux fonctions de chef d’équipe traitement des déchets de la division du périmètre Sud-Est.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la métropole Aix-Marseille-Provence :
2. Si M. A a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2023, cette circonstance n’a pas eu pour effet de retirer la décision attaquée du 22 décembre 2022 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille Provence l’a affecté aux fonctions de chef d’équipe traitement des déchets au sein de la division sud-est. Dans ces conditions, les conclusions de la requête n’étant pas devenues sans objet, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la métropole Aix-Marseille-Provence :
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
4. Aux termes de l’article 3 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux : " Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : 1° La surveillance et l’exécution suivant les règles de l’art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; 2° L’encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C ou au cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; ils participent, le cas échéant, à l’exécution du travail, /()".
5. Il ressort des pièces du dossier, que M. A est, depuis le 1er janvier 2011, titulaire du grade d’agent de maîtrise principal. Par la décision contestée du 22 décembre 2022, il a été affecté à des fonctions de chef d’équipe traitement déchets au sein de la direction valorisation des déchets de la métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre desquelles il avait principalement vocation à organiser, suivre et contrôler le travail des agents de la déchetterie. Au titre de ses nouvelles missions figuraient en particulier celles relatives à la gestion du personnel, à la vérification du respect de la règlementation en matière de sécurité et d’hygiène sur les sites ainsi que la conformité des prestations au règlement interne, à assurer l’interface avec le niveau hiérarchique supérieur ou encore à veiller à la bonne exécution des marchés relatifs à sa zone d’affectation. Cette nouvelle affectation comportait en outre, au titre d’activités secondaires, des missions telles que le remplacement de responsables d’autres secteurs, l’accueil des usagers ou encore le remplacement ponctuel d’agents de la déchetterie en cas de force majeure. Il ressort de ces mêmes pièces que comparativement à ses précédentes missions qui consistaient en l’accueil des bateaux et des passagers, la vérification des installations, la participation à l’organisation d’évènements sur le Vieux-Port, ou encore la vérification de l’occupation des emplacements, la décision contestée dont il n’est pas démontré qu’elle traduirait une discrimination, ne porte ni atteinte à ses droits statutaires et à ses droits et libertés fondamentaux, ni n’emporte de baisse de ses responsabilités ou de sa rémunération et lui permet en outre d’occuper des fonctions correspondant à son grade. Dès lors, elle présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par la métropole Aix-Marseille-Provence doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. A en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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