Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 avr. 2026, n° 2600098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, avec délivrance d’un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement accordée ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est fondée sur l’article L. 452-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que seul l’article 6-7 de l’accord franco algérien était applicable ;
- elle est entachée de vices de procédures dès lors que les modalités prévues pour la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ont pas été respectées ;
- elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 17 avril 2026, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique, qui soulève le moyen d’ordre public tiré de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la décision attaquée de refus de titre de séjour est fondée et les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 27 septembre 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 mars 2023. Il a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 13 novembre 2024 au 12 mai 2025. Le 13 mars 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Dans son avis du 12 août 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait néanmoins bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Par un arrêté du 22 octobre 2025, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la suite, par un arrêté du 27 mars 2026, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. Bertrand Ducros, secrétaire général et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour demandé, la préfète de la Dordogne a pris en considération la durée et les conditions de séjour de M. C… en France, la présence de ses attaches familiales dans son pays d’origine, ainsi que son état de santé. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et de la motivation décrite ci-dessus, que la préfète de la Dordogne a procédé à l’examen particulier de la situation de M. C….
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne se serait cru à tort liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII du 12 août 2025 pour édicter la décision attaquée.
6. En cinquième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». Or, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « ( …) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Il résulte de ces stipulations, dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il appartient à l’administration, saisie d’une demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et s’il peut, eu égard aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé.
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, la décision attaquée portant refus de délivrance d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade à M. C… trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles s’est fondé la préfète de la Dordogne, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut être accueilli et il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
9. En sixième lieu, la procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » prévue par les stipulations de l’accord franco-algérien est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour l’application des dispositions équivalentes de l’article L. 425-9 de ce code et l’arrêté du 27 décembre 2016 les précisant.
10. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Selon l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ». Enfin selon l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 12 août 2025 a été rendu par les docteurs Mettais-Cartier, Barres et Candillier et que le rapport a été établi le 30 juin 2025 par la docteure B… qui n’a donc pas siégée au sein du collège. Par ailleurs, il ressort de la lecture de cet avis que celui-ci est conforme aux prescriptions contenues dans l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les informations du collège de médecins de l’OFII devraient être transmises au demandeur. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
12. En septième lieu, pour refuser la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C…, la préfète de la Dordogne s’est notamment fondée sur l’avis du 12 août 2025 rendu par l’OFII, qui précise que si le requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie. S’il n’est pas contesté en défense que M. C… est porteur d’une pathologie, il ne produit cependant aucun document permettant de remettre en cause l’avis de l’OFII quant à la disponibilité ou non du traitement nécessité par son état de santé en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En huitième et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en 2023 et s’il a bénéficié d’un titre de séjour mention « étranger malade » jusqu’en mai 2025, il ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire. De plus, il est célibataire et sans charge de famille et si ses parents sont en France, ils font l’objet d’une obligation de quitter le territoire et l’intéressé ne démontre ni même n’allègue disposer de liens intenses et stables avec eux ni d’aucun autre lien en France. Il n’est pas davantage établi qu’il bénéficierait d’une insertion, professionnelle ou sociale, dans la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident un de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
D. FERNANDEZ
Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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