Annulation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 sept. 2025, n° 2500892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mmes B D et C A, représentées par Me Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 avril 2025 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de faire droit à leur demande de mandatement d’office de la somme de 3 906,61 euros en exécution des décisions n° 2101061 et 2101154 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Bastia et n° 23MA01173 du 15 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au mandatement d’office de la somme de 4 061,82 euros à parfaire à la date du paiement, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mmes D et A déclarent se désister purement et simplement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de leur requête et maintenir celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Corse-du-Sud prend acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et conclut au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, Mmes D et A indiquent au tribunal qu’elles se désistent des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte qu’elles ont présentées dans leur requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mmes D et A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à Mme C A, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Viggianello.
Fait à Bastia, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
H. Celik
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