Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2507451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre et 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée sur sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions des articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen pour les mêmes motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la durée de sa présence en France, de la communauté de vie avec la mère de ses deux enfants, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ces derniers et de ses efforts d’insertion dans la société française depuis sa sortie de détention ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes motifs, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Pellerin.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 8 juin 1988, ressortissant nigérian, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Après avoir détenu quatre autorisations provisoires de séjour et deux cartes de séjour temporaires entre le 4 août 2012 et le 10 avril 2015 en raison de son état de santé, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 22 juillet 2015, a refusé de renouveler sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 17 avril 2017, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié. À la suite de son incarcération du 22 novembre 2018 au 26 mai 2021, le préfet de Seine-et-Marne, par un arrêté du 25 mai 2021, l’a obligé à quitter le territoire français en assortissant la mesure d’éloignement notamment d’une assignation à résidence. En 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au même titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 16 juin 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il fait état de la situation administrative et familiale de l’intéressé, en indiquant notamment qu’il ne justifie pas d’une communauté de vie avec la mère de ses deux enfants ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. M. B… a ainsi été mis à même de comprendre les motifs de droit et de fait du rejet de sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… au regard des éléments effectivement portés à sa connaissance avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. B… fait état de l’ancienneté de sa présence en France, de sa communauté de vie depuis 2022 avec la mère de ses deux enfants, nés les 31 janvier 2016 et 3 juillet 2022 en France, qui est en situation régulière, et de ce qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’intéressé est domicilié au centre communal d’action sociale de la ville de Brest depuis 2022. Si le requérant indique que cette domiciliation était temporaire et justifiée par le déménagement de sa compagne au début de l’année 2025, les pièces versées, qui sont des justificatifs établis sur ses propres déclarations, ne permettent pas d’établir la réalité de la communauté de vie à la date de l’arrêté attaqué. L’intéressé n’établit pas davantage son allégation selon laquelle les bailleurs sociaux auraient refusé de le désigner colocataire du logement qu’il soutient occuper avec sa compagne. D’autre part, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que l’intéressé entretient une relation continue avec ses enfants et qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, il est constant que la mère de M. B… réside au Nigeria, de sorte que ce dernier ne sera pas isolé dans son pays d’origine. Enfin, à supposer établis les efforts d’insertion dans la société française de ce dernier à l’issue de l’exécution de la peine d’emprisonnement, le 26 mai 2021, dont il a fait l’objet, cette circonstance ne saurait suffire à établir la réalité de son intégration dans la société française. Par suite, le préfet du Finistère n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les motifs exposés au point 7 ne caractérisent pas des motifs exceptionnels d’admission au séjour de M. B… au titre de sa vie privée et familiale. En outre, ce dernier ne fait état d’aucune considération humanitaire. Par suite, la décision refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu séparé de ses enfants depuis leur naissance, notamment durant sa détention du 16 novembre 2018 au 26 mai 2021. Pour ce motif ainsi que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire français pour l’exécution de laquelle l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et sur la menace à l’ordre public que représenterait sa présence en France.
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée précise que le requérant a déclaré être arrivé en France en 2010, fait état de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de l’inexécution de deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 22 juillet 2015 et 25 mai 2021, de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et conclut qu’il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il suit de là que la décision attaquée, qui met le requérant à même d’en comprendre les raisons, est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il est constant que M. B… n’a pas exécuté les mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 22 juillet 2015 et 25 mai 2021. Ainsi, pour ce motif et ceux exposés au point 7, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B… à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet du Finistère n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. VennéguèsLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Agent public ·
- Légalité ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Dépense ·
- Location ·
- Administration ·
- Revenus fonciers ·
- Gestion ·
- Finances ·
- Crédit d'impôt ·
- Immeuble ·
- Industriel ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Refus
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Désistement ·
- Décision d’éloignement
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Commissaire enquêteur ·
- Consommation ·
- Révision ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Croissance démographique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Commission ·
- Faute disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incident ·
- Établissement ·
- Degré ·
- Assesseur ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Passeport ·
- Conclusion ·
- Urgence ·
- Mineur
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Dispositif de protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Professionnel ·
- Exécution
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.