Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 26 mars 2025, n° 2402433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 1 998 euros d’allocation de logement familiale indûment perçue au titre de la période de juillet à novembre 2023.
Il soutient qu’il a la charge de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de M. C, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : /1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; /2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ;/ 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale « . Aux termes de l’article L. 823-2 du même code : » Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l’article L. 823-1, l’enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. ". En application de ces dispositions, les enfants ne peuvent être pris en compte pour le calcul de l’aide au logement que s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale et vivre habituellement au foyer de l’allocataire.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant est séparé de sa conjointe depuis le mois d’août 2019. Il percevait l’allocation de logement familiale sur la base d’une personne ayant à charge un enfant. A la suite d’informations communiquées par la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire selon lesquelles l’enfant résidait chez sa mère depuis le 7 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Loiret a recalculé les droits à l’aide au logement du requérant en ne prenant pas en compte l’enfant et lui a notifié l’indu contesté.
3. Il résulte de l’instruction que si par une décision du juge aux affaires familiales du
5 avril 2023, la résidence habituelle de l’enfant, prénommée Lylou, a été fixée au domicile de son père, il n’est pas contesté que l’enfant a résidé effectivement chez sa mère à compter du
7 juillet 2023 jusqu’au 13 mai 2024, date à laquelle le requérant a déclaré que sa fille résidait, depuis cette date, à son domicile. Par suite, c’est à bon droit que pour le calcul de l’allocation de logement du requérant, due au titre de la période de juillet à novembre 2023, la caisse d’allocations familiales n’a pas pris en compte l’enfant de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDRE Florence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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