Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 août 2025, n° 2511535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme B A LE, représentée par Me Andrivet, avocate, demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder sans délai une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A LE soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dépourvue de tout justificatif l’autorisant à séjourner régulièrement en France ; que son inscription à l’institut de formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale du centre hospitalier Sud Francilien, pour l’année 2025-2026, est subordonnée à la production d’un titre de séjour ; que sa candidature pour accomplir des missions de service civique au sein de l’hôpital Hôtel-Dieu n’a pas pu se concrétiser en l’absence de document l’autorisant à séjourner régulièrement en France ; que la délivrance d’une autorisation de travail est déterminante pour lui permettre d’effectuer des stages en cours de formation ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour malgré plusieurs tentatives ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de Mme A LE a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A LE, ressortissante vietnamienne, a déposé, le 19 novembre 2024, une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site internet « démarches-simplifiées.fr ». Le 10 juin 2025, la requérante a par ailleurs déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site internet « démarches-simplifiées.fr ». Mme A LE demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder sans délai une convocation pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A LE est arrivée en France à l’âge de huit ans, le 22 décembre 2013, accompagnée de sa mère, conjointe de ressortissant français, et de son frère, et qu’elle y réside depuis lors. La requérante a suivi toute sa scolarité en France et a obtenu son baccalauréat général en juillet 2023. Elle s’est également vu délivrer des documents de circulation pour étranger mineur valables, en dernier lieu, jusqu’au 23 mars 2024. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, Mme A LE soutient, notamment, que son inscription à l’institut de formation de manipulateurs d’électroradiologie médicale du centre hospitalier Sud Francilien, qui a accepté sa candidature pour l’année 2025-2026, ne sera pas possible en l’absence de justificatif de son droit au séjour, ce que corroborent les mentions du dossier d’inscription définitive à cette formation versé au dossier. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit de mémoire en défense, la mesure d’injonction sollicitée par la requérante présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A LE une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, se voir délivrer un récépissé, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme A C de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A LE une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et, si son dossier est complet, se voir délivrer un récépissé, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme A C la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A LE et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Refus
- Cellule ·
- Commission ·
- Faute disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incident ·
- Établissement ·
- Degré ·
- Assesseur ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Passeport ·
- Conclusion ·
- Urgence ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Motif légitime ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Dispositif de protection
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Agent public ·
- Légalité ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Recours administratif ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Professionnel ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant à charge ·
- Logement-foyer ·
- Barème ·
- Calcul ·
- Charges ·
- Aide ·
- Personne à charge
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Incompétence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Abrogation ·
- Aide juridique ·
- Pays
- Visa ·
- Directive ·
- Cameroun ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.