Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2025, n° 2537180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n°2537176 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 24 décembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par son président, ayant pour avocat Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-01696 du 22 décembre 2025 du préfet de police de Paris portant mesures de police applicables à Paris du 23 décembre 2025 à 18h00 au 1er janvier 2026 2h00 à l’occasion des matchs de poules de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- compte tenu de ses statuts, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté produit ses effets à compter du mardi 23 décembre à 18h00 jusqu’au lundi 1er janvier à 2h00 couvrant l’intégralité de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir qui est un principe à valeur constitutionnelle, à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation.
- la mesure méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité auxquels sont soumises les mesures de police administrative et porte atteinte, par des mesures de police administrative générale, au principe d’exclusivité de la police administrative spéciale des manifestations.
- en fixant un périmètre d’interdiction générale et absolue pour tout rassemblement dans le secteur des Champs Elysées, et sans différencier les situations susceptibles de se présenter selon les équipes et les catégories de supporters par exemple, la notion de supporter restant floue, et en étendant cette interdiction au 25 décembre 2025 et au 1 janvier 2026 alors qu’aucune rencontre n’est prévue à ces dates, ces mesures sont disproportionnées et non adaptées.
- une imprécision subsiste au dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté contesté, dès lors que n’est pas indiqué avec une précision suffisante ce que constitue « un équipement de protection destiné à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.
II°) Par une requête n°2537180, enregistrée le 23 décembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par son président, ayant pour avocat Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-01697 du 22 décembre 2025 du préfet de police de Paris autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs les 23 et 24 décembre 2025 à l’occasion des matchs de poule de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- compte tenu de ses statuts, elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté produit ses effets à compter du mardi 23 décembre de 17h00 à 23h59 et du mercredi 24 décembre de 15h00 à 23h00 couvrant les secteurs des Champs-Elysées et Concorde ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée comprenant notamment le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir ;
-
la mesure méconnaît les principes de nécessité stricte et absolue et de proportionnalité et de proportionnalité auxquels sont soumises les mesures de police administrative ;
-
le nombre de caméras autorisées ainsi que le modèle des caméras ne sont pas conformes aux dispositions du code de la sécurité intérieure ;
- le préfet de police de paris a méconnu les règles impératives de sécurités aériennes issues de l’arrêté du 24 mars 2023 ;
- le périmètre retenu par le préfet de police de Paris est disproportionné et n’est pas justifié au regard de la finalité attendue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de police de Paris, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Lancien, greffière d’audience :
- le rapport de M. Ladreyt ;
- les observations de M. Elbahi, président de l’association requérante ;
- et les observations du préfet de police de Paris, représenté par M. A…, chef du service des affaires juridiques et du contentieux et celles de M. B…, appartenant à la DOPC.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des deux requêtes :
1. Les deux requêtes susvisées sont relatives à deux arrêtés du même jour pris par le préfet de police de Paris et ont fait l’objet d’une instruction urgente commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Les arrêtés attaqués produisent des effets durant la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, entre le 23 décembre 2025 et le 1er janvier 2026, portant notamment interdiction des regroupements des personnes se prévalant de la qualité de supporter des équipes de football, de détention et de port d’armes et de substances dangereuses et de matériels de protection contre les forces de l’ordre ainsi qu’une autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’image par le biais de caméras installées sur des aéronefs sur le secteur des Champs-Elysées et de ses abords. En premier lieu, si l’association requérante allègue qu’aucun des matchs n’a donné lieu à ce jour à des débordements depuis le début de la Coupe, il résulte de l’instruction que des évènements sportifs de football antérieurs ont donné lieu à de nombreux débordements depuis 2022, et plus récemment en 2025 avec la victoire de l’équipe de football du Paris Saint Germain au titre de la Champion’s League. Dès lors, le préfet peut utilement estimer qu’une compétition d’une telle importance est susceptible de donner lieu à de semblables débordements. En deuxième lieu, si l’association soutient que la notion de supporter ne constitue pas une qualification juridique suffisamment précise, et ainsi qu’il a été dit précédemment, des individus se prévalant de cette qualité sont susceptibles de porter des atteintes aux biens et aux personnes sur un périmètre touristique et pouvant avoir un retentissement médiatique international, au regard notamment de la période des fêtes de fin d’année et du secteur géographique concerné dont l’épicentre se situe sur les Champs Elysées. En troisième lieu, si l’association soutient que le survol de drones sur la zone concernée est de nature à porter atteinte au droit au respect à la vie privée, il ressort notamment des observations présentées par le préfet de police, que ceux-ci ne survolent pas directement la foule, mais se déploient de manière décalée sur les immeubles, ces dispositifs n’étant amenés à être utilisés qu’en cas de besoin. En quatrième lieu, et contrairement à ce qui est soutenu par l’association requérante dans ses observations à l’audience, le préfet ne pourrait prendre un arrêté restrictif ciblant uniquement certains matchs sans porter atteinte au principe de non-discrimination. En dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’en ayant procédé au retrait de son précédent arrêté, le préfet de police s’inscrit dans un effort continu de concilier les nécessités de l’ordre public avec le respect des libertés fondamentales auxquelles il n’a pas été porté une atteinte manifestement excessive. Par suite, le préfet n’a commis, au cas d’espèce, aucune atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par le préfet de police et sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les requêtes présentées par l’association Vigie Liberté.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°2537176 et n°2537180 de l’association Vigie Liberté sont rejetées en toutes leurs conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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