Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 oct. 2024, n° 2409983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2024 et le 13 octobre 2024, M. B D, représenté par Me Broeckaert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec signalement dans le système d’information Schengen, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer son passeport en cours de validité dans un délai de 5 jours suivant la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence, et insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 11 septembre 2024 abrogeant son visa Schengen portant mention « famille olympique » ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision portant abrogation de son visa ne lui a jamais été notifiée, elle n’est donc jamais entrée en vigueur et ne lui est pas opposable ;
En ce qui concerne la décision portant abrogation du visa Schengen portant mention « famille olympique » ;
— la décision est entachée d’incompétence, et insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée en méconnaissance de l’article L. 221-8 du code des relations du public avec l’administration, et de l’annexe VI du règlement (CE) n°810/2009 établissant un code communautaire des visas ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est entachée d’incompétence, et insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’incompétence, et insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et le signalement dans le système d’information Schengen :
— la décision est entachée d’incompétence, et insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision est entachée d’incompétence, et insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Ravestein substituant Me Broeckaert pour représenter M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec signalement dans le système d’information Schengen, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’abrogation du visa accordé par le consulat olympique à M. A pour la période du 28 juillet 2024 au 8 octobre 2024 pour fonder l’obligation de quitter le territoire notifié au requérant. Toutefois, la production en défense d’une copie d’écran du système Visabio, qui fait état, sous la forme d’un tableau, d’un visa révoqué le 11 septembre 2024, ne saurait être regardée comme une décision du consulat olympique, régulièrement signée et motivée, seule susceptible de justifier en droit la décision d’éloignement en litige. Par suite, M. D est fondé à soutenir que l’arrêté du 26 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français était dépourvue de base légale, et que l’ensemble des décisions en découlant encourent, de ce fait, l’annulation.
5. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Au regard de l’annulation de l’ensemble des décisions en litige mentionnées au point précédent, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer à M. D son passeport dans un délai de cinq jours.
Sur les conclusions accessoires :
7. Il y a lieu, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l’État, dans les circonstances de l’espèce, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Broeckaert, avocat de M. D, sous réserve qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle et que Me Broeckaert confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an avec signalement dans le système d’information Schengen, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer à M. D son passeport dans un délai de cinq jours.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Broeckaert, avocat de M. D, sous réserve que Me Broeckaert confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Broeckaert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La magistrate désignée
Signé
S. C La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2409983
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