Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2504624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Ouagadougou (Burkina Faso) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires à Ouagadougou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour études.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée compromet la réussite de ses études, elle n’a pas pu se rendre à la première session des examens du premier semestre en décembre 2024 et si elle ne peut se rendre à la seconde session en avril 2025 et aux examens du second semestre en juin 2025, son année universitaire ne sera pas validée, de même, l’année de master 2 sera invalidée à défaut de pouvoir trouver, avant la fin de son master 1, un stage dont la réalisation est obligatoire, de septembre à juin, or n’étant pas sur le territoire, elle ne peut donner suite aux entretiens qui lui sont proposés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit s’agissant de la mention du visa sollicité, dès lors qu’elle sollicite un visa de long séjour en qualité d’étudiante, et non de stagiaire ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article 121-3 du code pénal, les stipulations des articles 9, 12 et 14 de la convention franco-burkinabé relative à la circulation et au séjour des personnes, la directive européenne sur les visas étudiants et la jurisprudence européenne applicable en la matière.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 janvier 2025 sous le numéro 2501440 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Ouagadougou refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études et d’enjoindre aux autorités consulaires de lui délivrer ce visa.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ces recours administratifs doivent, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Pour justifier de l’urgence particulière à suspendre la décision litigieuse, Mme A fait valoir que l’obtention de son diplôme est compromise en raison de l’impossibilité pour elle de se rendre à ses examens de master 1 et de finaliser l’obtention de son stage de master 2. Toutefois l’intéressée, qui a décidé de suivre cette formation à distance dès le mois de septembre 2024 sans bénéficier d’un visa, puis de continuer en dépit de la décision de refus de visa intervenue le 30 octobre 2024, s’est ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut. Au surplus, l’intéressée a tardé à saisir la juridiction suite à l’intervention d’une décision implicite de la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante et se faire rembourser tout ou partie des frais engagés au titre de sa formation. Il suit de là que le refus de visa consulaire ne porte pas, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme A. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme satisfaite en l’espèce. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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