Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 sept. 2025, n° 2504566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la consultation du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions du titre III du protocole additionnel de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande qu’au fondement légal retenu, à savoir le titre III du protocole additionnel de l’accord franco-algérien de 1968 concernant les étudiants algériens, soit substitué l’article 6-7 de ce même accord concernant le séjour pour raisons médicales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Berre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 16 juin 2024 selon ses propres déclarations. Le 5 décembre 2024, M. B… a sollicité un titre de séjour pour raison médicale. Dans ce cadre, l’OFII a rendu un avis le 9 mai 2025. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, tous les actes relevant des attributions du préfet en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, le préfet a produit à l’instance l’avis émis le 9 mai 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cet avis révèle que ce collège a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale mais que, toutefois, un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le document précise également que l’intéressé peut bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers celui-ci. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dont le préfet a fait application. L’arrêté mentionne, également, la situation administrative et personnelle de l’intéressé et précise que l’OFII a rendu un avis sur son état de santé. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé un titre de séjour pour raison médicale. Ainsi, le préfet du Finistère ne pouvait se fonder sur le titre III du protocole additionnel de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles pour édicter l’arrêté contesté. Le préfet demande toutefois que soit substituée à cette base légale celle de l’article 6-7 de ce même accord concernant le séjour pour raisons médicales. Or, il ressort des pièces du dossier que dans son avis, daté du 9 mai 2025, l’OFII a considéré que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En ce sens, les documents médicaux transmis à l’instance indiquent que M. B… souffre d’une hémiplégie de la main et du poignet droit associée à une hémiparésie du reste du supérieur droit ainsi qu’une hémiplégie du membre inférieur droit avec raccourcissement du membre de plusieurs centimètres. Ces pathologies impliquent, notamment, un traitement orthopédique et une kinésithérapie. Par ailleurs, le requérant semble, selon les pièces du dossier, en bonne santé puisqu’il a pratiqué à haut niveau la musculation. Eu égard à ces éléments, le préfet pouvait se fonder sur l’article 6-7 de l’accord franco-algérien précité pour prendre l’arrêté du 30 juin 2025. Dès lors que cette substitution de base légale ne prive pas l’intéressé d’une garantie et que la décision attaquée aurait été prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’y procéder. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment sur le territoire français et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux particuliers en France. En outre, il ne démontre pas ne plus avoir d’attaches en Algérie, pays où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces circonstances, en prenant les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
En l’espèce, le préfet du Finistère a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. A cet égard, comme il a déjà été dit dans le présent jugement, M. B… est entré récemment en France et n’a fait état d’aucune attache personnelle. Par conséquent, le préfet du Finistère pouvait, dans le cadre d’un refus de délivrance d’un titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, interdire le retour sur le territoire français à l’intéressé pour une durée d’un an. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J.-M Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la consultation du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions du titre III du protocole additionnel de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande qu’au fondement légal retenu, à savoir le titre III du protocole additionnel de l’accord franco-algérien de 1968 concernant les étudiants algériens, soit substitué l’article 6-7 de ce même accord concernant le séjour pour raisons médicales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Berre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 16 juin 2024 selon ses propres déclarations. Le 5 décembre 2024, M. B… a sollicité un titre de séjour pour raison médicale. Dans ce cadre, l’OFII a rendu un avis le 9 mai 2025. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, tous les actes relevant des attributions du préfet en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, le préfet a produit à l’instance l’avis émis le 9 mai 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cet avis révèle que ce collège a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale mais que, toutefois, un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le document précise également que l’intéressé peut bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers celui-ci. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dont le préfet a fait application. L’arrêté mentionne, également, la situation administrative et personnelle de l’intéressé et précise que l’OFII a rendu un avis sur son état de santé. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a demandé un titre de séjour pour raison médicale. Ainsi, le préfet du Finistère ne pouvait se fonder sur le titre III du protocole additionnel de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles pour édicter l’arrêté contesté. Le préfet demande toutefois que soit substituée à cette base légale celle de l’article 6-7 de ce même accord concernant le séjour pour raisons médicales. Or, il ressort des pièces du dossier que dans son avis, daté du 9 mai 2025, l’OFII a considéré que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En ce sens, les documents médicaux transmis à l’instance indiquent que M. B… souffre d’une hémiplégie de la main et du poignet droit associée à une hémiparésie du reste du supérieur droit ainsi qu’une hémiplégie du membre inférieur droit avec raccourcissement du membre de plusieurs centimètres. Ces pathologies impliquent, notamment, un traitement orthopédique et une kinésithérapie. Par ailleurs, le requérant semble, selon les pièces du dossier, en bonne santé puisqu’il a pratiqué à haut niveau la musculation. Eu égard à ces éléments, le préfet pouvait se fonder sur l’article 6-7 de l’accord franco-algérien précité pour prendre l’arrêté du 30 juin 2025. Dès lors que cette substitution de base légale ne prive pas l’intéressé d’une garantie et que la décision attaquée aurait été prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, il y a lieu d’y procéder. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment sur le territoire français et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux particuliers en France. En outre, il ne démontre pas ne plus avoir d’attaches en Algérie, pays où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces circonstances, en prenant les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
En l’espèce, le préfet du Finistère a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. A cet égard, comme il a déjà été dit dans le présent jugement, M. B… est entré récemment en France et n’a fait état d’aucune attache personnelle. Par conséquent, le préfet du Finistère pouvait, dans le cadre d’un refus de délivrance d’un titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, interdire le retour sur le territoire français à l’intéressé pour une durée d’un an. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J.-M Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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