Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 mars 2025, n° 2319058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour pour un motif d’études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à son profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’est pas réunie dans une composition régulière ;
— elle est dépourvue de toute motivation dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de communication des motifs dans le délai légalement prévu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le motif de refus opposé n’est pas au nombre de ceux prévus par les dispositions de la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 et de l’instruction du 4 juillet 2019 ;
— elle remplit les conditions fixées par la directive 2016/801/UE du 11 mai 2016 et l’instruction du 4 juillet 2019 pour se voir délivrer un visa pour motif d’études ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du caractère cohérent et sérieux de son projet d’études ;
— elle dispose d’un hébergement et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour ;
— elle a fourni toutes les informations demandées pour justifier de l’objet et des conditions de son séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée, d’une part, sur l’insuffisance des ressources de la requérante pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour et, d’autre part, sur l’absence de sérieux et de cohérence de son projet d’études de sorte qu’il en résulte un risque de détournement de l’objet du visa ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, a été admise à s’inscrire en 3ème année de « Bachelor Finance » au sein de l’ESLSCA Business School de Paris pour l’année 2023/2024. Elle a formé une demande de visa de long séjour pour un motif d’études qui a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Douala en date du 27 septembre 2023. Par la présente requête elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 13 décembre 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Douala.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Douala, à savoir que les informations communiquées par Mme A pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont incomplètes et/ou non fiables.
3. Mme A verse à l’instance un accord préalable d’inscription en 3ème année de « Bachelor Finance » au sein de l’ESLSCA Business School de Paris, les justificatifs de son parcours académique au Cameroun, une attestation d’hébergement en France ainsi qu’une attestation notariée de prise en charge financière par sa cousine. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur en défense, la requérante a justifié de ses ressources, et qu’il ne ressort pas des pièces produites que les informations communiquées seraient incomplètes ou ne présenteraient pas un caractère fiable, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, deux nouveaux motifs fondés d’une part, sur le manque de sérieux et de cohérence du projet d’études de Mme A et d’autre part, sur l’insuffisance de ses ressources pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ces motifs soient substitués à celui censuré.
6. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle () ». La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair prévoit, à son article 5, que l’admission d’un ressortissant de pays tiers à l’Union européenne à des fins d’études est soumise à des conditions générales fixées à l’article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et le paiement des droits d’inscription dans l’établissement. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
7. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
8. En premier lieu, l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ».
9. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
10. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A a été admise à s’inscrire en 3ème année de « Bachelor Finance » au sein de l’ESLSCA Business School de Paris pour l’année 2023/2024. Elle justifie également de l’obtention d’un brevet de technicien supérieur en « Banque et Finance » au Cameroun en 2022. Ainsi, la formation pour laquelle le visa est sollicité s’inscrit dans la continuité de son cursus au Cameroun, de sorte que son projet doit être regardé comme suffisamment sérieux et cohérent. Les circonstances invoquées par le ministre de l’intérieur en défense que son parcours académique est passable et qu’elle avait la possibilité de suivre une formation identique au Cameroun, ce qu’elle a fait depuis en s’inscrivant dans une formation en management au sein de l’université de Douala, ne permettent pas de remettre en cause le caractère sérieux et cohérent du projet d’études de la requérante. Par suite, le nouveau motif proposé par le ministre n’est pas de nature à fonder légalement le refus de visa contesté et, dès lors, la substitution de motifs demandée ne peut être accueillie.
11. En second lieu, le point 2.2 de l’instruction du 4 juillet 2019 prévoit que « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études / L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 ».
12. Mme A produit à l’instance la preuve d’un virement irrévocable en sa faveur d’un montant mensuel de 615 euros. En outre, elle produit un acte notarié en date du 7 août 2023 par lequel sa cousine s’engage à prendre en charge ses frais de scolarité, d’hébergement, de nutrition et de toute autre nature pendant la durée de son séjour. Pour justifier de sa capacité à assurer cet engagement, la requérante produit également un relevé de compte bancaire au nom de sa cousine qui fait apparaître un solde d’environ 138 000 euros. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme justifiant des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature pendant la durée de son séjour. Par suite, le motif tiré de l’insuffisance des ressources n’est pas de nature à fonder légalement le refus de visa contesté et la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 13 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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